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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42ccc3cdc6046d474269e9

Texte de la décision

9,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [P] [D] / S.A. [1], CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES [2]

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBEN

Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Séverine LECLET, avocate au barreau de BREST, avocat plaidant

La [3], immatriculée au RCS de SAINT- BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 30 janvier, Mme [D] a assigné les sociétés [4] et [5] ([6]) [7] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'exploit introductif d'instance ;Condamner la société [6] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 Serie 2 n°56 01 29 31 226, contrat Predige n°27 023 76 07 30 : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. Condamner la société [4] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant et ce à compter de la signification à intervenir les documents suivants relativement aux contrats 0129132DE600158, 0129132DM000182, 0129132OB300053, 4RMS7001291320056 : L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décès Les dates et montants des remboursements anticipés Les prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Mme [D] s’en tient à ses écritures.

La société [4], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 10 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Constater que la société [4] s’en rapporte à justice sur la légitimité de Mme [D] à obtenir de cette dernière la communication des documents suivants :Une copie des contrats n° 0129132DE600158, n° 0129132DM000182, n° 0129132OB300053, n° 4RMS7001291320056Une copie des avenants éventuellement régularisésUne copie des clauses de bénéficiaires et de modification des clauses des bénéficiairesLes dates de versement des primesLes montants des versements suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes éventuels prélèvements anticipésPour le cas où le Juge des Référés considèrerait cette demande de communication légitime et bien fondéeConstater que la société [4] ne s’oppose pas à communiquer à Mme [D] une copie des documents ci-dessus rappelés ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La société [3], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 27 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger de l’existence ou non d’un intérêt légitime quant à l’action de Mme [D] ;Dans l’affirmative : Autoriser la [8] à communiquer les contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 SERIE 2 n°56 01 29 31 226 et contrat Predige n°27 023 76 07 30 ainsi que leurs avenants, les clauses bénéficiaires et les éventuelles modifications desdites clauses, les dates de versement des primes, les montants de versements à la suite du décès de Monsieur [W] [D], les dates et montant des remboursements anticipés et des prélèvements anticipés, ainsi que les numéros du RIB sur lequel ces sommes ont été verséesEn en tout état de cause : Débouter Mme [D] de sa demande d’astreinteRéserver les dépens
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, [W] [D] est décédé le 27 mai 2025 laissant pour lui succéder :
Mme [P] [D], sa filleMme [O] [D], sa petite-fille venant par représentation de [M] [D], M. [A] [D], son petit-fils venant par représentation de [M] [D], M. [I] [D], son petit-fils venant par représentation de [M] [D], M. [G] [D], son fils, M. [S] [D], son fils, M. [C] [D], son fils. La requérante fait valoir que la succession du défunt comprend principalement environ 75 000 euros d’avoirs bancaires au sein de la société [6].

Il est constant que [W] [D] avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société [9], à savoir :
Contrat Confluence n°27023760780 Contrat Predissime n°27023760750Contrat Predissime 9 Série 2 n°56012931226Contrat Predige n°27023760730
Il est en outre constant que [W] [D] était titulaire de quatre contrats d’assurance-vie auprès de la société [4], à savoir :
0129132DE6001580129132DM0001820129132OB3000534RMS7001291320056 
La requérante expose qu’elle s’est rapprochée de son Conseil, lequel a adressé un courrier recommandé aux établissements susnommés en sollicitant la communication des pièces au regard de l’intérêt légitime dont jouit le concluant à en obtenir copie en sa qualité d’héritière réservataire.

N’ayant pas obtenu la communication de ces pièces, Mme [D] estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime à saisir la présente juridiction afin de les obtenir par la voie judiciaire.

En réponse, les défenderesses ne s’y opposent pas mais demandent que Mme [D] soit déboutée de sa demande d’astreinte.

Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [D] selon les modalités prévues au dispositif.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [D] dans l'intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

ENJOIGNONS à la société [10], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats Confluence n°27 023 76 07 80, contrat Predissime n°27 023 76 07 50, contrat Predissime 9 Serie 2 n°56 01 29 31 226, contrat Predige n°27 023 76 07 30 souscrits par [W] [D] :
L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires
Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décèsLes dates et montants des remboursements anticipésLes prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées. ENJOIGNONS à la société [4] d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, les documents suivants relativement aux contrats 0129132DE600158, 0129132DM000182, 0129132OB300053, 4RMS7001291320056 souscrits par [W] [D] :
L’intégralité des contrats L’intégralité des avenants L’intégralité des clauses de bénéficiaires et de modification de clauses des bénéficiaires Les dates de versement des primes Les montants de versement suite au décès Les dates et montants des remboursements anticipés Les prélèvements anticipés, ainsi que le numéro du RIB sur lequel ces sommes ont été versées.
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNONS Mme [D], partie demanderesse, aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.

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