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TJ 59606, 23 juin 2026, RG 24/00246


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Date
23/06/2026
Numéro
24/00246
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
6a42ccddcdc6046d47426ba3

Texte de la décision

8,987 caractères

RG : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFD5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 26/591
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [A] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse en boulangerie
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005480 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [J] [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3253 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Marie AURIAULT, Vice présidente, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2024 ;

DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :

M. [J] [Q] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

et

Mme [A] [V] [F]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 28 novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [A] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Concernant les enfants [E] et [U] [I]

DIT que, sous réserve des décisions prises ou à prendre du juge des enfants, Mme [A] [F] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants [E] [I] et [U] [I] ;

RAPPELLE que M. [J] [I], parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribution à leur entretien et leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle de [E] [I] et [U] [I] au domicile de Mme [A] [F] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE à compter de ce jour à 90 euros (quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant la somme due par M. [J] [I] à Mme [A] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] et [U] [I], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9], soit 180 euros (cent quatre-vingts euros) par mois au total ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [J] [I] au paiement de cette contribution ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [I], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] et [U] [I], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [F] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :

P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence

dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [A] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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