TJ 62160, 28 juin 2026, RG 26/02470
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 28 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02470 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TZY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Q] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [Z]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (SOUDAN), a fait l’objet :
- d’une décision de transfert à destination de l’Allemagne prononcée le 23 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 23 décembre 2025 à 14h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 juin 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 24 juin 2026 à 16h30
Par requête du 27 Juin 2026 reçue au greffe à 09h04, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : La procédure est irrégulière. Monsieur a respecté toutes les convocations de la préfecture, il n’est pas en fuite. Il a une domiciliation et la convocation des services de la préfecture à la date du 7 juillet pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure d’asile. La préfecture ne pourra pas obtenir d’avion d’ici deux jours. On sera donc au delà du délai légal de 6 mois. Monsieur n’avait pas de billet, il était en état d’ébriété et il a eu un comportement qui a conduit à sa GAV mais cela n’a pas pour conséquence immédiate de dire qu’il s’agit d’un trouble à l’ordre public te que l’administration n’avait pas d’autre choix que de le priver de liberté pour l’éloigner sous deux jours. La procédure est abusive. La préfecture ne pourra le renvoyer dans les délai. Monsieur doit être mis en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur constitue une menace à l’ordre public car les circonstances d’interpellation peuvent à elles seules être qualité de trouble. Monsieur est également visé par un arrêté de transfert, une décision du TA confirme le caractère exécutoire. Son retour à venir justifie également l’arrêté de placement. C’est l’Allemagne qui est en charge de sa demande d’asile. Je vous demande d’autoriser la prolongation.
Me Orsane BROISIN : C’est l’origine juridique antérieure qui s’applique.
L’intéressé déclare : La première chose que je veux vous dire c’est que j’ai fait une demande d’asile, j’avais des problèmes en Allemagne et il y avait des raisons pour lesquelles j’ai quitté l’Allemagne. Ils m’ont dit que j’étais dubliné, je l’ai reconnu. Je suis resté et j’ai attendu 6/7 mois la décision et je suis en attente de la réponse. Je suis venu à [Localité 2] pour une visite, je ne vis pas à [Localité 2]. Ce jour là j’ai trop bu. Le deuxième jour j’ai été arrêté. La police m’a expliqué que j’ai fait des choses mais je ne savais pas quoi. Se j’ai fat des choses ou insulté quelqu’un, je le reconnais et je m’excuse. Je regrette tout ce que j’ai fait à case de la boisson. J’espère que mes démarches de demande d’asile ne se complique pas pour moi. Je n’ai pas bu parce que j’avais des problèmes, j’ai juste bu, pendant 3 jours j’ai pas cessé de boire. Je le regrette. J’ai des raisons qui m’ont poussé à venir en France.
MOTIFS
Sur la régularité du placement au centre de rétention, il résulte de la procédure que Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes le 23 décembre 2025 mais que ce dernier a pris la fuite et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision de transfert. Dès lors au regard du risque de fuite il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure étant au surplus relevé que l’intéressé a été placé en centre de rétention suite à une procédure de garde à vue pour des faits de violences volontaires sur personne chargée de mission de service public.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02470 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TZY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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