TJ 42218, 25 juin 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
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ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00767 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7RF
AFFAIRE : [U] [W] [Q] C/ S.C.I. GBJM inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°349 251 786, [W] [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES : DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Q]
né le 23 Avril 1947 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.C.I. GBJM inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°349 251 786, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [W] [E] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représenté par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 4 Juin 2026, prorogé au 25 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Q] et M. [W] [L] ont créé le 19 janvier 1989 la SCI GBJM. Les parts sont réparties de façon égale entre les deux associés. Les statuts désignent M. [W] [L] en qualité de gérant.
La SCI reste propriétaire de quatre immeubles.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. [U] [Q] a fait assigner la SCI GBJM et M. [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Ordonner une mesure conservatoire visant la désignation d'un administrateur provisoire, lequel aura pour mission :
- de convoquer à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes,
- établir en lieu et place du gérant défaillant, les rapports de gestion,
- mettre à l'ordre du jour la distribution du résultat bénéficiaire constaté dans le cadre de l'approbation des comptes.
- Ordonner que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la collectivité des associés et s'imputera sur le résultat excédentaire à distribuer.
- Condamner en tout état de cause Monsieur [L] [W], pris en sa qualité de gérant, à payer et porter à Monsieur [U] [Q] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une réinscription, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026.
M. [U] [Q] modifie ses demandes et sollicite la désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'un administrateur provisoire.
Il expose que :
- L'assignation vise l'article 835 du Code de procédure civile, et que les reproches faits à M. [Q] sont factuellement exposés,
- Le gérant désigné par les statuts n'a pas convoqué d'assemblée générale depuis au moins 10 ans,
- Sans l'accord des autres associés, il lui envoie ponctuellement le montant du résultat annuel, sans qu'aucun contrôle ne puisse être opéré, ni que la comptabilité enregistrant les loyers ne soit mentionnée,
- L'assignation a été délivrée à la SCI au siège social mentionnée dans les statuts, qui correspond à un immeuble vendu par la SCI, ce qui ajoute au dysfonctionnement manifeste de la société qui semble dépourvue de siège social,
- Même en l'absence de paralysie total du fonctionnement social, la jurisprudence admet la nomination d'un administrateur provisoire, dès lors que le conflit entre associés est provoqué, ou finit par provoquer des anomalies graves de fonctionnement faisant apparaître des risques flagrants d'irrégularités,
- Si le dysfonctionnement de la société ne va pas jusqu'à la paralysie de cette dernière, le juge des référés peut désigner un mandataire ad'hoc, et non un administrateur provisoire,
- L'absence de convocation à une AG empêche M. [Q] de percevoir le résultat notamment provenant des revenus fonciers des trois immeubles encore propriété de la SCI, mais aussi de solliciter son retrait au regard de l'absence d'affectio societatis et de la situation de blocage dans laquelle se trouve la SCI en présence d'associés égalitaires qui ne s'entendent plus,
- L'absence de représentation de la personne morale justifie d'autant la désignation d'un administrateur ad hoc et caractérise un dysfonctionnement majeur,
- Monsieur [L] est toujours le gérant selon les statuts, puisque même si un jugement a désigné M. [Q] en cette qualité, aucune assemblée générale n'a inscrit à l'ordre du jour la démission du gérant,
- Monsieur [L] peut être considéré comme gérant de fait, car il a continué de gérer la société, sans pour autant produire quelque approbation de compte ou éléments comptables relatant sa gestion d'affaire,
- Dans l'intérêt de la personne morale, des assemblées générales doivent se tenir, l'approbation des comptes doit s'effectuer, et un gérant doit être désigné,
- La SCI a vocation à être liquidée par la vente des immeubles et distribution du boni, le mandataire ad'hoc pourra mettre de l'ordre dans les comptes.
M. [W] [L] sollicite, en préambule, de voir déclarer l'assignation nulle et de nul effet, faute de fondement juridique entraînant un grief pour exercer les droits de la défense. A titre subsidiaire, il sollicite de voir déclarer M. [Q] irrecevable en ses demandes faute d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour la personne morale s'agissant d'une mise en cause du gérant. Il sollicite de voir débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il expose qu'il est gérant de la SCI depuis sa création, qu'il remplit parfaitement sa mission ; qu'il a procédé aux déclarations fiscales, calculs de plus-value lors des reventes et qu'il s'est chargé de toutes les négociations lors desdites reventes, ainsi que des échanges avec les notaires ; qu'il a effectué auprès de l'administration fiscale les déclarations 2072 et donc les résultats impartis entre associés et les bénéfices qu'ils perçoivent et qu'ils doivent reprendre sur leurs propres déclarations fiscales ; que M. [Q] s'est contenté d'encaisser les dividendes ; que tous les biens sont loués et les loyers sont encaissés sur le compte de la SCI ; qu'à l'occasion d'une procédure intentée par M.[Q], M. [L] a fait part de son accord pour céder sa gérance à son associé, mais que M. [Q] a refusé d'assumer cette fonction ; que M. [Q] présente des troubles cognitifs et qu'il est sous l'influence de son fils ; que l'absence de fondement juridique pour invoquer le trouble manifestement illicite qui serait en jeu et de quel droit M. [Q] serait privé s'oppose à toute défense loyale et à tout exercice de la défense, ce qui est contraire à l'article 6 de la CEDH ; que le fait que les associés disposent du même nombre de parts sociales et donc de votes empêche de préserver la neutralité nécessaire de la SCI et le respect de son intérêt personnel et donc social ; que la tenue d'une assemblée générale annuelle des deux associés n'est pas obligatoire et n'entraîne aucune sanction fiscale ou administrative ; que l'absence d'AG n'a jamais paralysé ou pénalisé la société, ou les intérêts de l'un ou l'autre des associés ; que la désignation d'un administrateur provisoire ne peut pallier une simple mésentente entre associés ; que la désignation et le coût d'un administrateur judiciaire pour administrer la SCI au patrimoine modeste serait disproportionnée.
La SCI BGJM, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
L'article 56 du Code de procédure civile prévoit que :
" L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ".
En l'espèce, l'assignation délivrée mentionne l'article 835 du Code de procédure civile et les articles 23 et 24 des statuts de la société, ainsi que les éléments de fait sur lesquels la demande de M. [Q] est fondée.
Il convient de rejeter la demande de nullité de l'assignation.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
L'article 39 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil mentionne que:
" Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ".
La désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mai 2025, 23-20.769, Publié au bulletin).
En l'espèce, la demande a été portée devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, et non devant le Président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond.
Le juge des référés est donc incompétent pour en connaître. Cette incompétence est absolue, tenant à la nature de la juridiction saisie et au caractère d'ordre public de la règle d'attribution.
Elle doit être relevée d'office par le juge, en application de l'article 76 du code de procédure civile.
Par conséquent il n'y a pas lieu à référé sur cette demande de désigner un mandataire ad hoc en application de l'article 39 précité.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La nomination d'un administrateur provisoire est une mesure grave qui ne se justifie qu'au regard de circonstances exceptionnelles intervenant au cours de la vie sociale.
Le caractère exceptionnel de la mesure justifie que deux conditions soient réunies à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. La mésentente grave entre associés ne permet la désignation d'un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société, soit qu'elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit qu'elle mette en péril la société elle-même.
La désignation d'un administrateur provisoire doit être réalisée dans l'intérêt de la société elle-même et non dans l'intérêt de l'un de ses membres.
En l'espèce, M. [U] [Q] ne démontre pas une mise en péril de la SCI GBJM ou la paralysie de ses organes justifiant la désignation d'un administrateur provisoire. Il ne produit que les statuts de la société et les mises en demeure adressées au gérant sans aucun élément sur la situation financière de la société ou les difficultés rencontrées en raison de la mésentente entre les associés.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de désigner un administrateur provisoire.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [U] [Q], qui succombe, est condamné solidairement à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de nullité de l'assignation délivrée les 24 décembre 2024 et 6 janvier 2025 à la demande de M. [U] [Q],
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Me Charlotte FARIZON
COPIES-
- DOSSIER
Le 25 Juin 2026
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