TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/00523
Vérifier : TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/00523 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZ76
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[U] [B]
contre
Société URSAFF DES PAYS DE [Localité 1]
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoire à
Me THOMAS TINOT
Copies conformes à
URSAFF
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
URSAFF DES PAYS DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par ME HOUDOUX
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Monsieur [U] [B] a donné assignation à l’URSSAF des Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contester la saisie attribution pratiquée le 5 février 2026 sur ses comptes bancaires qui lui a été dénoncée le 10 février 2026.
À l’audience du 9 avril 2026, il a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande :
• de le déclarer recevable en son action
• de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution ainsi que la procédure de saisie attribution
à titre principal,
• ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution
• restituer la somme saisie dans les huit jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
à titre subsidiaire,
• lui octroyer les plus larges délais de paiement
• ordonner l’imputation des paiements d’avoir sur le capital
en tout état de cause,
• condamner l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• la condamner aux entiers dépens.
Il considère que la saisie attribution n’est pas bien fondée en raison de l’absence de signification de la contrainte laquelle signification n’est pas produite ni non plus la contrainte objet de la saisie de telle sorte que l’URSSAF ne démontre pas avoir agi en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
S’agissant du procès-verbal de saisie attribution, il soulève l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Le principal de la créance n’est pas détaillé et aucune des périodes concernées n’est indiquée.
À titre subsidiaire compte tenu de la précarité de sa situation financière : marié, père de trois enfants à charge dont le premier âgé de 22 ans est en situation de handicap dont son épouse, au foyer, est aidante à temps plein. Malgré le cumul de deux revenus, il indique ne bénéficier d’un reste à vivre que de 200 euros par mois. Il sollicite donc des délais de paiement et d’imputer les paiements d’abord sur le capital.
Il a précisé à l’audience que les délais de paiement étaient réclamés sur la totalité de la somme due après soustraction des sommes déjà payées.
Selon conclusions en date du 30 mars 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] demande au juge de l’exécution de :
• déclarer le recours formé par Monsieur [B] irrecevable
• le débouter de ses demandes
• le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la contrainte du 8 octobre 2024 qui a été signifiée le 10 octobre 2024 pour un montant de 39 940 €, à défaut d’opposition, a acquis un caractère définitif et exécutoire.
Elle fait valoir que suite à la saisie attribution du 5 février 2026 dénoncée le 10 février 2026, Monsieur [B] a acquiescé selon acte daté du 13 février 2026 de telle sorte que la mainlevée en a été prononcée le 24 février 2026, après que le commissaire de justice a perçu la somme de 2558,05 euros de la part de la banque. Elle affirme qu’il ne peut donc plus contester cette saisie attribution.
Elle rappelle que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour se prononcer sur la validité de la contrainte ni sur le calcul des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par Monsieur [B]. Seul le tribunal judiciaire en son pôle social a compétence exclusive en ce domaine.
Elle indique que l’article R243–21 du code de la sécurité sociale donne la possibilité aux directeurs des URSSAF d’accorder des sursis à poursuites équivalents à des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, les pénalités des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes. Elle dit qu’il s’agit d’un texte dérogatoire au droit commun de l’article 1343–5 du Code civil de telle sorte que les tribunaux, parmi lesquels le juge de l’exécution, n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais paiement sur le fondement de cet article, sauf en cas de force majeure. De simples difficultés financières ou une crise économique ne sont pas constitutives d’événement de force majeure. Elle ajoute que de fait Monsieur [B] a déjà bénéficié de délais très importants puisque sa dette de cotisations date de plus de cinq années. Elle remarque qu’il ne justifie en outre pas d’une situation qui permettrait de penser qu’il serait apte ou décidé à s’acquitter de sa dette à l’issue d’un quelconque délai de paiement.
Elle précise que la contrainte du 8 octobre 2024 est ramenée à la somme de 26 850,08 euro en principal, outre les frais de recouvrement engagés et qu’aucune majoration de retard n’a été réclamée sur ces périodes du fait de la crise COVID.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le débiteur d’acquiescer par écrit à la saisie-attribution avant l’expiration du délai prévu pour la contester.
L’acquiescement du débiteur rend irrecevable sa contestation formée en vertu des dispositions des articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a donné son acquiescement à la saisie-attribution le 13 février 2026 selon acte de commissaire de justice qui porte la signature de M. [B] après la mention « lu et en l’absence de contestation, bon pour acquiescement de la saisie-attribution et versement des fonds ».
M. [B] n’est donc plus recevable à contester cette saisie-attribution qui est devenue définitive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale indique que : « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.»
L'article R. 243-21 est un texte dérogatoire au droit commun de l'art. 1343-5 du code civil puisque les délais ou sursis à poursuites ne sont accordés que sous certaines conditions qui n'apparaissent pas dans la rédaction de l'article 1343-5 et que seul le directeur de la caisse est en mesure de vérifier. Ainsi, l'octroi de délais en matière de cotisations de sécurité sociale ne pouvant être accordé que sur le fondement de l'article R. 243-21, le juge de l'exécution, qui ne peut accorder des délais que dans le cadre de l'art. 1343-5 du code civil, n'a pas le pouvoir d'agir en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a délivré une contrainte à l’encontre de M. [B] le 08 octobre 2024 portant sur la somme de 39.940 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues selon mises en demeure des mois de février 2021 à décembre 2021. Signification de cette contrainte a été faite par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 remise à domicile.
Il s’agit donc bien de recouvrir contre M. [B] des cotisations et contributions sociales pour lesquelles seul le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a compétence pour accorder un échéancier, ce que rappelaient expressément tant la contrainte que l’acte de sa signification, sans que le juge de l'exécution ne dispose d’aucun pouvoir sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement.
M. [B] sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], succombant à l’instance, en supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] irrecevable à contester la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2026 qui lui a été dénoncée le 10 février 2026 par l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] sur ses comptes bancaires
DEBOUTE M. [B] de sa demande de délais de paiement
DEBOUTE M. [B] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.