TJ 44184, 18 juin 2026, RG 26/00533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DU 18 Juin 2026
N° RG 26/00533 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2CC
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
contre
S.C. SCCV LE PANORAMA
Chambre civile - première section
Le :
Excéutoitre à
ME NAUX
CCC à
SCCV LE PANORAMA
SILENE
DEMANDEURS :
OPH SILENE
RCS [Localité 1] 442 128 369 dont le siège social est situé dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
SCCV LE PANORAMA
RCS [Localité 1] 888 789 294 dont le siège social est situé [Adresse 2]
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a condamné la SCCV LE PANORAMA à reprendre le chantier situé [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44 600) en vue de l’achèvement et la livraison des lots acquis par l’OPH SILENE selon acte du 18 juillet 2022, ce soues astreintes de 500 € par jour de retard pour une durée de quatre mois passés un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SCCV LE PANORAMA le 24 octobre 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, l’OPH SILENE a donné assignation à la SCCV LE PANORAMA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée et en conséquence la voir condamner à lui payer la somme de 27 500 € selon compte arrêté au 17 février 2026, outre toute période supplémentaire ultérieure et jusqu’à l’exécution parfaite de l’obligation, outre condamner la SCCV le panorama à lui verser une astreinte définitive de 600 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à l’exécution de l’obligation. Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, sous bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en vue de l’éventuelle constitution d’avocat en défense.
À l’audience de renvoi du 21 mai 2026, la défenderesse n’ayant pas comparu ni par ses représentants légaux, ni représentée par avocat, l’affaire a été retenue, l’OPH SILÈNE maintenant ses demandes initiales.
À l’issue de l’audience, la décision était mise en délibéré pour être rendu par jugement mis à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la SCCV LE PANORAMA
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La SCCV LE PANORAMA ayant été assignée en étude en sa qualité de personne morale et la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ».
En l'espèce, l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 a fixé une astreinte de 500 € par jour de retard pour une durée de quatre mois passés un délai de deux mois à compter de sa signification pour reprendre le chantier en vue de l’achèvement et de la livraison des lots acquis par l’OPH SILÈNE.
L’ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2025.
L'astreinte provisoire a donc commencé à courir le 24 décembre 2025.
Toutefois, l’OPH Silène a fait le choix d’assigner la débitrice de l’obligation par acte en date du 4 mars 2026 en demandant une somme arrêtée au 17 février 2026 correspondant à la date du constat d’huissier dressé qui démontre l’absence de reprise du chantier à cette date.
La défenderesse n’étant pas comparante et la demanderesse n’ayant pas réactualisé sa demande, il convient de considérer que la demande de liquidation de l’astreinte provisoire porte sur la seule période s’arrêtant au 17 février 2026.
Il convient donc de procéder à la liquidation de l'astreinte à hauteur du montant fixé par l’ordonnance sur une période de 55 jours (nombre de jours entre le 25 décembre 2025 et le 17 février 2026 compris) soit 55x 500€ soit la somme de 27.500€ à laquelle il convient de condamner la SCCV LE PANORAMA.
Sur la fixation d'une astreinte définitive
En application de l'article L131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcée d'une astreinte provisoire et et pour une durée que le juge détermine », étant précisé, selon l'article L131-4 alinéa 2 que « le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » sauf à justifier que le retard pris dans l'exécution de l'injonction du juge ou son inexécution provient d'une cause étrangère.
En l'espèce, l’OPH SILENE n’a pas fait procéder à la liquidation complète de l’astreinte provisoire qui courrait jusqu’au 25 avril 2026 compris et ne justifie pas ni qu’à cette date, ni qu’à la date des débats le chantier n’aurait pas repris.
Il n’est donc pas justifié de prononcer une astreinte définitive en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV LE PANORAMA succombant principalement à l’instance en supportera les dépens, bénéfice étant accordé au conseil de l’OPH SILENE des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont il aurait fait l’avance.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 16 septembre 2025 contre la SCCV LE PANORAMA à la somme de 27.500 euros pour la période ayant couru entre le 25 décembre 2025 et le 17 février 2026 compris
En conséquence
CONDAMNE la SCCV LE PANORAMA à payer à l’OPH SILENE la somme de 27.500 euros
DEBOUTE l’OPH SILENE de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive
CONDAMNE la SCCV LE PANORAMA à payer à l’OPH SILENE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV LE PANORAMA à supporter les dépens de l’instance, bénéfice étant accordé à la société CVS en la personne de Me Christian NAUX , SELARL d’Avocats Interbarreaux, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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