TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00075
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[G] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00075
N°Portalis DB26-W-B7J-IIS3
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
15 rue Joffre
80120 QUEND PLAGE
Représentant : Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Isabelle LESPIAUC, avocate au barreau d’Amiens
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [B] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 23 mars 2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Y], salarié de la société SAARSTAHL ASCOVAL, a établi deux déclarations de maladie professionnelle adressées à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme :
- La première, le 24 janvier 2022, concernant une épitrochléite non fissuraire du coude droit constatée par un certificat médical initial du 17 janvier 2022 ;
- La seconde, le 17 décembre 2021, concernant une épitrochléite du coude gauche constatée par un certificat médical initial du 1er décembre 2021.
La caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux maladies ainsi déclarées, sous la dénomination de tendinopathies des muscles épitrochléens du coude droit et du coude gauche respectivement.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 4 octobre 2024.
Le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente à compter du 5 octobre 2024 à 6 % dont 1 % pour le coefficient professionnel concernant le côté droit, et à 5 % concernant le côté gauche.
Saisie des recours formés par M. [Y], la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a, en sa séance du 13 février 2025, confirmé les taux d’incapacité précédemment fixés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2025, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation des deux décisions de la CMRA du 13 février 2025.
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de M. [Y] et a ordonné une consultation médicale avec examen clinique du requérant aux fins d’évaluation des taux d’incapacité permanente partielle présentés par celui-ci au titre de chacune des deux maladies professionnelles susmentionnées.
Le rapport du consultant désigné par le tribunal a été reçu au greffe le 6 mars 2026.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de dire et juger que les taux d’incapacité permanente lui ayant été attribués au titre de ses maladies professionnelles des 13 janvier 2021 et 26 novembre 2021 ne sauraient être inférieurs à 10 % pour la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et 5 % pour la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, compte tenu du barème indicatif d’invalidité ;
- à titre subsidiaire, de cumuler le taux fixé pour les séquelles d’épitrochléite du coude droit avec celui fixé pour les séquelles d’épitrochléite du coude gauche ;
- en tout état de cause, de condamner la CPAM de la Somme aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 28 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner l’avis du consultant désigné par le tribunal en ce qu’il confirme le taux d’incapacité permanente de 5 % attribué en réparation des séquelles de l’épitrochléite gauche ; d’écarter cet avis en ce qu’il fixe le taux à 10 % (7+3) pour la réparation des séquelles de l’épitrochléite droite ; et de débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n° 09-15.935, 4 avril 2018, n° 17-15.786).
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité en accidents du travail propose en son point 1.1.2. l’indemnisation du blocage ou de la limitation des mouvements du coude et de l’atteinte de la pronosupination, et propose les taux d’incapacité moyens suivants :
- en cas de limitation des mouvements de flexion-extension et selon la gravité de la limitation, entre 10 et 25 % pour le coude dominant et entre 8 et 22 % pour le coude non dominant ;
- en cas de blocage de la flexion-extension et en fonction de l’angle de blocage, entre 25 % et 40 % pour le coude dominant et entre 22 % et 35 % pour le coude non dominant ;
- en cas d’atteinte de la pronosupination, entre 10 % et 15% pour le coude dominant et entre 8 % et 12 % pour le coude non-dominant ; taux qui s’ajoutent aux taux précédents.
Le barème précise que la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires).
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de consolidation de l’état de santé du requérant en lien avec les tendinopathies des muscles épitrochléens du coude droit et du coude gauche a été fixée au 4 octobre 2024, date à laquelle M. [Y] était âgé de 56 ans. Le requérant présente des antécédents médicaux, notamment des douleurs au niveau des épaules, séquelles d’accidents du travail survenus en 2016 et 2017, ainsi qu’une épicondylite bilatérale reconnue maladie professionnelle en 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin désigné par le tribunal estime que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé, pour le coude gauche, à 5 %, et pour le coude droit, à 10 % dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel. Le praticien retient l’absence de limitation des mouvements de flexion-extension et de pronosupination au niveau des deux coudes et constate la persistance de douleurs lors de la palpation des faces internes du coude, surtout à droite. Il précise qu’il n’est pas retrouvé de douleur lors de la palpation de la face externe du coude.
Le consultant fait état d’une diminution de la force en lien avec les sinistres pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels concernant les épaules du requérant. Il ajoute que depuis l’examen clinique de 2024 réalisé par le médecin conseil de la caisse, M. [Y] a eu une reconnaissance de l’épicondylite du coude droit et du coude gauche en maladie professionnelle, mais sans retentissement sur l’examen clinique réalisé lors de la consultation de janvier 2026.
Pour majorer le taux médical d’un coefficient professionnel, le praticien note que l’exercice par le requérant de son activité professionnelle antérieure à dominante manuelle (opérateur dans le domaine de la sidérurgie) n’est plus réalisable et qu’un reclassement professionnel semble difficile du fait notamment de la gêne à la conduite automobile et des autres troubles musculosquelettiques pour lesquelles M. [Y] a régulièrement des infiltrations à visée analgésique.
Les parties s’accordent quant au fait que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir au titre de l’épitrochléite gauche est de 5 %. Le présent litige porte donc uniquement sur le taux à retenir s’agissant de l’épitrochléite droite.
Il résulte du rapport du praticien que celui-ci a bien pris en considération, dans son appréciation du taux médical, l’état intercurrent constitué par les affections des épaules et des coudes (épicondylites) dont le requérant est affecté. Ainsi et à la différence de ce que soutient la caisse, le praticien n’a pas fondé son évaluation du taux médical sur l’atteinte globale du membre supérieur droit, mais bien sur la seule épitrochléite droite, et a retenu une majoration du taux en raison de la persistance de douleurs. Il apparaît ainsi justifié de retenir un taux médical de 7 %.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que le requérant a été déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude le 31 juillet 2024 en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il convient en conséquence de prendre en compte le retentissement socioprofessionnel de la maladie en majorant le taux d’incapacité d’un coefficient professionnel de 1 %.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il est justifié de fixer les taux d’incapacité permanente partielle aux taux suivants :
- 5 % s’agissant de l’épitrochléite gauche ;
- 8 %, dont 1 % au titre du coefficient professionnel, s’agissant de l’épitrochléite droite.
2. Sur le cumul des taux d’incapacité
En application de l’article R. 464-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
Il ressort du dossier que M. [Y] a d’ores et déjà choisi de cumuler les taux d’incapacité qui lui ont été fixés et qu’il bénéficie à ce titre d’une rente ; de sorte qu’il n’y a rien à trancher sur ce point.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Décision du 29/06/2026 RG 25/00075
La CPAM de la Somme, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Confirme le taux d’incapacité permanente de 5 % attribué à M. [G] [Y] en réparation des séquelles de l’épitrochléite gauche, Dit que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [G] [Y] en réparation des séquelles de l’épitrochléite droite est de 8 %, dont 1% de taux professionnel, Constate que M. [G] [Y] a opté pour le cumul de ces taux et le versement d’une rente, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à M. [G] [Y] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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