TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00267
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Texte de la décision
DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
S.A.S.U. TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00267
N°Portalis DB26-W-B7J-IOJA
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU
Avenue du Château
ZAC Des Hauts de Val de Nièvre
80420 FLIXECOURT
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 23 mars 2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU a établi le 21 juillet 2023 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [E] [D], indiquant que celui-ci avait été victime le 20 juillet 2023 d’un accident au cours d’un déplacement pour l’employeur dans les circonstances suivantes : « en retirant une palette du hayon de sa remorque, s’est retourné pour manipuler la palette et s’est tordu le genou ».
Aux termes du certificat médical initial du 21 juillet 2023 a été constatée une entorse externe du genou gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 8 août 2023.
M. [D] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 21 juillet 2023 au 23 mai 2024, soit une durée de 307 jours.
M. [D] a été déclaré guéri le 10 septembre 2024.
Saisie du recours formé par la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU contestant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 19 juin 2025, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2025, la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [D].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [D] à compter du 31 juillet 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et à la charge de la CPAM, aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 20 juillet 2023.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’instruction, de dire que cette mesure doit prendre la forme d’une consultation médicale visant à rechercher s’il existe une absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial et en préciser le motif.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 21 juillet 2023 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. M. [D] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 21 juillet 2023 au 23 mai 2024. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [D] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
L’employeur estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Citant trois avis de son médecin conseil, il souligne que les rapports du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA mentionnent l’apparition d’une lésion du ligament croisé antérieur et d’une contusion osseuse, alors que le certificat médical initial a constaté une entorse externe du genou gauche, et que ces lésions constituent donc deux nouvelles lésions qui auraient dû faire l’objet d’une instruction avant d’être prises en charge. Il ajoute que la lésion du ligament croisé antérieur constitue en réalité un état pathologique antérieur, qui peut avoir une influence sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 20 juillet 2023. Il expose qu’aucun des certificats médicaux de prolongation ne mentionne les lésions de sorte qu’au-delà de l’arrêt de travail initial, il n’est plus possible de connaître les lésions constatées.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un certificat médical constatant de nouvelles lésions a été établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que certaines lésions constatées chez le salarié constituent des lésions nouvelles.
S’il est possible qu’un état antérieur ait été retrouvé, il convient de rappeler que l’existence d’un état antérieur n’est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs.
A supposer établie l’existence d’un tel état antérieur, il n’est pas davantage démontré en l’espèce que l’évolution de cet état antérieur soit totalement détachable de l’accident.
Il apparaît ainsi que l’analyse du médecin conseil de l’employeur se fonde sur des hypothèses et des considérations d’ordre général, dont aucune n’est de nature à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La demande principale ne peut donc qu’être rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande par les doutes qui existent, selon lui, sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D].
Au regard des éléments développés ci-avant, l’employeur ne produit toutefois pas d’élément suffisamment concrets et probants pour remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse confirmées par la CMRA.
Décision du 29/06/2026 RG 25/00267
Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU, Déclare opposables à la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU les arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] [D] au titre de l’accident du travail survenu le 20 juillet 2023, Condamne la société TRANSPORTS LOGISTIQUE LELEU aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier La présidente Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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