Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00313


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d04ccdc6046d4742ad5a

Texte de la décision

13,084 caractères

DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


S.A.S. CLINIQUE [G] [Z] [J]

C/

CPAM [Q] LA SOMME


N° RG 25/00313
N°Portalis DB26-W-B7J-IPQ6

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. CLINIQUE [G] [Z] [J]
2 avenue d’Irlande
80090 AMIENS
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM [Q] LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [B] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 23 mars 2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET [Q] LA PROCÉDURE
La société CLINIQUE [G] [Z] [J] a établi le 21 novembre 2022 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [C] [V], salariée en tant qu’aide-soignante, indiquant que celle-ci avait été victime le 20 novembre 2022 d’un accident sur le lien de travail habituel dans les circonstances suivantes : « en cherchant un patient qui avait fugué du service ; serait tombée sur le trottoir mouillé ».
Aux termes du certificat médical initial du 20 novembre 2022, ont été constatées une lombalgie aiguë traumatique et une entorse de la cheville gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 7 décembre 2022.
Mme [V] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail du 20 novembre 2022 au 23 avril 2023, soit un total 155 jours.
Saisie du recours formé par la société CLINIQUE [G] [Z] [J] contestant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 20 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 9 septembre 2025, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2025, la société CLINIQUE [G] [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [V].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CLINIQUE [G] [Z] [J], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [V] au-delà du 20 janvier 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, de déclarer opposables à la société CLINIQUE [G] [Z] [J] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2022 et de condamner la société CLINIQUE [G] [Z] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 20 novembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. Mme [V] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 20 novembre 2022 au 23 avril 2023. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Mme [V] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
La société CLINIQUE [G] [Z] [J] fait valoir que les lésions subies par Mme [V] n’ont pas été d’une gravité particulière et n’ont pas nécessité une prise en charge immédiate par un service d’urgence. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée d’une quelconque complication des lésions. Elle soutient que la durée de l’arrêt de travail est disproportionnée par rapport aux lésions bénignes constatées et en l’absence de complication, et que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V] aurait pu intervenir plus tôt.
La CPAM rappelle que l’accident survenu a entraîné une douleur au dos ainsi qu’une entorse de la cheville gauche, que les avis de prolongation d’arrêt de travail ont été prescrits au titre de l’accident du travail et que ce n’est qu’en cas de lésion nouvelle ou de rechute qu’un certificat médical spécifique est établi. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil désigné par l’employeur retient qu’une chute de sa hauteur entraîne généralement des contusions, des entorses bénignes et des lombalgies communes. Il ajoute que la simple mention de « lombalgies aiguës traumatiques » dans le certificat médical initial n’est pas spécifique et que sans éléments lésionnels objectivés ni signe de gravité, un arrêt de travail en continu de 5 mois est disproportionné pour une lombalgie aiguë non compliquée et une entorse de cheville non documentée comme grave. Il relève que la prise en charge thérapeutique, par des antalgiques de paliers 1 et 2 et de la kinésithérapie, n’est pas spécifique et n’implique pas, par nature, une incapacité professionnelle prolongée. Le médecin conseil soulève l’absence de communication des certificats de prolongation incluant la mention des lésions, ce qui ne lui permet pas de rattacher médicalement chaque période de prolongation à des constatations compatibles avec les lésions initiales. Il conclut que la date de consolidation peut être fixée au 20 janvier 2023, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’accident, ce qui correspond à une durée d’incapacité habituelle pour ce type de lésions.
L’analyse du médecin conseil désigné par l’employeur repose sur des considérations d’ordre général, sans lien avec la situation réelle de Mme [V].
Alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à l’accident du travail, la société CLINIQUE [G] [Z] [J] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la demande de la société CLINIQUE [G] [Z] [J] est rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, la société CLINIQUE [G] [Z] [J] motive sa demande par les doutes qui existent, selon elle, sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V].
La CPAM fait valoir que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ni celle de solliciter l’avis d’un nouvel expert alors qu’un expert au sein de la CMRA s’est déjà prononcé lors de la procédure précontentieuse.
Au regard des éléments précédemment développés, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V].
Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société CLINIQUE [G] [Z] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM une indemnité de procédure de 500 euros que la société CLINIQUE [G] [Z] [J] sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de la société CLINIQUE [G] [Z] [Q] BUTLER, Déclare opposables à la société CLINIQUE [G] [Z] [Q] BUTLER les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [V] au titre de l’accident du travail survenu le 20 novembre 2022, Condamne la société CLINIQUE [G] [Z] [Q] BUTLER aux éventuels dépens, Condamne la société CLINIQUE [G] [Z] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Décision du 29/06/2026 RG 25/00313

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.