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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00414


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d054cdc6046d4742ade8

Texte de la décision

11,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00414 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKNB

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

Société PLAYA ROMANA [W] MANTENIMENTOS [C]

C/

[T] [A]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
me BERNIER
Me GAUBOUR

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me BERNIER
Me GAUBOUR

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société PLAYA ROMANA [W] MANTENIMENTOS [C]
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau Bordeaux, substitué par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 1996, Monsieur [T] [A] et Madame [S] [A] ont acquis auprès de la SA HABITAT, l’usage et la jouissance de la semaine 35 de l’appartement n°7D30 unité 6 dans le complexe immobilier [Adresse 4], constitué en régime de multipropriété pour la somme de 94 000 francs.

L’article 13 6° des statuts du complexe stipule que chaque copropriétaire doit contribuer à sa quote-part des frais généraux.

La société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] a demandé à Monsieur [T] [A] de régler la somme de 3824,26 euros.

Suivant ordonnance d’injonction de payer européenne du 24 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Monsieur [T] [A] de payer, à la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C], la somme de 3824,26 euros.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 17 mars 2025 à Monsieur [T] [A] qui a formé opposition reçue par le greffe le 10 avril 2025.

Après 6 renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 30 juin 2025.

À l’audience, la sociéte PLAYA ROMANA [W] [R] [C] représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [A] à lui payer les sommes suivantes :
-3834,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2025 jusqu’au complet paiement,
-800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] demande aussi à la juridiction de condamner Monsieur [T] [A] aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, la société PLAYA ROMANA [W] [R] fait valoir que sa demande est recevable en ce que lors de la signature de l’acte notarié du 17 mai 1997, Monsieur [T] [A] était assisté d’une traductrice et que cet acte ne faisait que réitérer le contrat, signé le 25 juillet 1996, écrit en français.

Elle ajoute que la prescription a été interrompue par la réclamation pour les dettes dues en 2021 par une lettre recommandée reçue le 7 janvier 2021, de sorte que la créance n’est prescrite pour aucune de ses quotes-parts.

Elle explique que Monsieur [T] [A] dispose d’un droit de propriété et n’est pas lié avec elle par un simple contrat de service.

Elle expose que Monsieur [T] [A] s’est acquitté des sommes jusqu’en 2014 et a arrêté ses paiements en alléguant un défaut d’information sur le détail des coûts compris dans les frais de maintenance.
Elle ajoute qu’il lui a été communiqué par courriel les informations pertinentes, de sorte que Monsieur [T] [A] ne peut prétendre avoir été dans l’impossibilité de vérifier la quote-part qui leur a été appliquée.

Elle justifie de l’augmentation des frais par l’augmentation des coûts et prélèvements et par l’amélioration des prestations offertes dans le complexe depuis la conclusion du contrat.

Monsieur [T] [A] demande à la juridiction de :
à titre principal, déclarer l’action de la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] irrecevableà titre subsidiaire :-déclarer la créance de la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] partiellement prescrite et en conséquence la débouter d ses demandes concernant ces sommes ;
-pour le surplus débouter la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] de ses demandes, fins et prétentions au motif de l’irrespect de ses obligations contractuelles et plus précisément, au regard de l’absence de transmission d’une facture détaillée des charges ;
-débouter la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [A] fait valoir que la demande est irrecevable en ce que l’acte notarié du 17 mai 1997, sur lequel est fondée l’action, est en langue espagnole et n’a pas été traduite en langue française.

Il fait valoir subsidiairement que les frais avant 2020 sont prescrits en vertu de l’article 1966 du Code civil espagnol qui instaure un délai de prescription de 5 ans pour les « actions en paiement de toutes autres créances qui doivent se payer chaque année ou à des dates plus rapprochées ».

Il ajoute que la prescription n’a pas été interrompue, car la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C], en se fondant sur un accusé de réception du 7 janvier 2021, échoue à rapporter la preuve de l’envoi de la facture récapitulative n°MT2022/1219 du 30 décembre 2022.

Il explique que la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] a violé ses obligations contractuelles notamment celle d’établir une évaluation des charges à venir.
En effet, il expose que, malgré ses demandes, il n’a jamais reçu ce document et que la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C], affirmant qu’elle a communiqué ces informations, n’a fourni aucun justificatif.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2024 a été signifiée à Monsieur [T] [A] le 17 mars 2025.

L’opposition, formée le 10 avril 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc est déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action

Monsieur [T] [A] demande à ce que l’action de la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] soit déclarée irrecevable en ce que l’acte notarié d’achat était en langue espagnole et n’aurait pas été traduit.

Néanmoins, la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] verse au débat une pièce attestant de la présence d’une traductrice lors de la conclusion de cet acte.
De plus, l’acte d’achat du 25 juillet 1996 versé au dossier a bien été écrit en français.

L’action de la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] est donc déclarée recevable.

Sur la prescription de l’action

En vertu de l’article 4 c) du règlement Rome 1, « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ».

La loi applicable au présent contrat est donc la loi espagnole. Il résulte de l’article 1966 du Code civile espagnol que « les actions visant à obtenir l’exécution des obligations suivantes se prescrivent après cinq ans :
1. L’obligation de verser une pension alimentaire ;
2. L’obligation de payer les loyers, qu’il s’agisse de biens ruraux ou urbains ;
3. Tous autres paiements dus annuellement ou à des échéances plus courtes ».

Aux termes de l’article 1973 du même code, « la prescription des actions est interrompue par l’introduction de ces actions devant les tribunaux, par une réclamation extrajudiciaire faite par le créancier et par tout acte de reconnaissance de dette par le débiteur ».

La société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] ne justifie pas de l’envoi de la facture interrompant la prescription.

En effet, elle ne verse au débat qu’un accusé de réception du 7 janvier 2021, qui est donc antérieur à la date de la facture du 30 décembre 2022.

Les quotes-parts exigibles plus de 5 ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 17 mars 2025, soit les frais de travaux 28/02/2015, les frais de travaux 01/10/2015, les frais de travaux 01/06/2016 et les frais communautaires 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, soit une somme totale de 2546,36 euros sont donc prescrits.

Sur la demande de paiement

La Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers oblige le vendeur à fournir des informations concises et précises sur le bien et les coûts liés à son utilisation incluant les charges, au moment de la conclusion du contrat, mais elle ne lui impose pas de produire un état détaillé et chiffré de toutes les charges futures.

Elle ne prévoit pas non plus une obligation pour le vendeur de justifier l’évolution économique des coûts en cours de contrat.

La communauté des propriétaires a accepté, le 21 novembre 2014, un contrat de prestations de service confié à la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] et une cotisation forfaitaire.

De ce fait, la société PLAYA ROMANA [W] [R] [C] n’a pas violé ses obligations contractuelles et Monsieur [T] [A] reste tenue de payer le reliquat de la dette soit la somme de 1287,90 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [A], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REÇOIT Monsieur [T] [A] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 24 septembre 2024 et statuant à nouveau ;

DIT que la demande en paiement portant sur des créances antérieures à l’année 2020 sont prescrites ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la somme de 1287,90 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [A] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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