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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00860


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00860
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d060cdc6046d4742af1d

Texte de la décision

5,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 25/00860 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQQS

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

Société [1]

C/

[G] [L]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me CASSEL
Societé [1]

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me CASSEL

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Monsieur [G] [L] de payer, à la SAS [1], les sommes suivantes :
-1625,65 euros en principal,
-51,60 euros au titre des frais accessoires,
-116,15 euros au titre de la sommation de payer.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne le 12 juin 2025 à Monsieur [G] [L] qui a formé opposition reçue par le greffe le 7 juillet 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle la SAS [1] n’a pas comparu et la demande déclarée caduque.

Après un relevé de caducité, les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 3 novembre 2025.

Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle la demanderesse n’a pas comparu.

Monsieur [G] [L], représentée par son conseil, a sollicité un jugement au fond et le rejet des prétentions adverses.

Il demande aussi à la juridiction de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [L] le 12 juin 2025.

L’opposition, formée le 07 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS [1], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

La procédure étant orale, il appartenait à la SAS [1] de venir les soutenir ses demandes à l’audience.

Or, après un premier appel du dossier à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle la SAS [1], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, la demande a été déclarée caduque.

L’affaire a été réinscrite après que la SAS [1] ait obtenu un relevé de caducité et a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025 où elle était présente.

Un renvoi avait été ordonné au 8 décembre 2025 afin de permettre au conseil de Monsieur [G] [L] de prendre connaissance des prétentions et pièces de la partie adverse. Néanmoins, la SAS [1] n’a pas exposé ses demandes ni justifier leur bien-fondé.

La SAS [1] n’a pas comparu ni à l’audience du 13 avril 2026 ni à l’audience du 4 mai 2026 et n’a pas transmis à la juridiction un éventuel courrier ou mail l’informant du motif de son absence.

Ses demandes ne sont donc pas soutenues et il convient de les rejeter.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance

Il est en outre inéquitable de laisser Monsieur [G] [L] supporter la charge des frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure et la SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 03 avril 2025 formée par Monsieur [G] [L] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes non soutenues ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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