TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00868 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQRK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
[V] [O], [I] [L] épouse [O]
C/
[G] [R], [J] [E], [Q] [R], [Y] [E]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
SARL L.E.A.D AVOCATS au barreau de BEAUVAIS
SCP EMERGENCE AVOCATS au barreau d’AMIENS
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
SCP EMERGENCE AVOCATS au barreau d’AMIENS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SARL L.E.A.D AVOCATS au barreau de BEAUVAIS
Madame [I] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL L.E.A.D AVOCATS au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP EMERGENCE AVOCATS au barreau d’AMIENS
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant bail notarié du 28 octobre 2021, Monsieur [V] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] ont donné à bail à Monsieur [G] [R] et Madame [J] [E] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 7], commune de [Localité 8] (80), moyennant un loyer initial de 600 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Monsieur [Y] [E] et Monsieur [Q] [R] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Un procès-verbal d’état des lieux a été dressé le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 17 septembre 2025, les époux [O] ont attrait les locataires et les cautions devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement d’un arriéré de loyer, de réparations locatives et de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et demandent au juge de :
Débouter Madame [J] [E] de ses demandes,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.261 euros au titre de l’arriéré locatif qui restait dû par les locataires,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.885,77 euros au titre des réparations locatives,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Madame [J] [E], représentée par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses écritures et demande au juge de :
Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 1.261 euros au titre des arriérés locatifs,Dire que les locataires n’étaient redevables de loyers que jusqu’à la sortie des lieux le 15 mars 2025 et qu’à ce titre ils restaient redevables de la somme de 300 euros,Débouter les époux [O] de leur demande de paiement de la somme de 261 euros au titre de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères,Dire que les locataires restaient redevables de la somme de 14,37 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025,Débouter les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 1.523,21 euros au titre des travaux de remise en état de la salle de bain,Constater que Madame [E] accepte que les factures relatives au détartrage du chauffe-eau et à la vidange de la fosse septique, respectivement de 175,56 euros et 187 euros, soient imputées au preneur,Constater que le dépôt de garantie de 600 euros a été conservé par le preneur,Condamner in solidum les époux [O] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle-même et son fils,Condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner la compensation des sommes dues par les parties.Monsieur [G] [R], Monsieur [Q] [R] et Monsieur [Y] [E], régulièrement avisés des renvois de l’affaire, n’ont pas comparu.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, le non-respect d'une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d'arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre.
En l’espèce, le bail notarié prévoit en sa page 27 qu’ « en cas de litige entre les parties, l’une d’entre elles devra, préalablement à toute instance judiciaire, soumettre leur différend à la Commission départementale de conciliation, conformément à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ».
Cet article dispose, dans sa version applicable au contrat que « Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.
Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an.
En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des partie ».
Cette disposition ne concernant que les litiges entre les parties s’agissant de l’évolution des loyers dans les zones tendues, qui ne concernent pas le bien en question, la référence à ce texte vise nécessairement les conditions de saisine de la commission départementale de conciliation et son caractère obligatoire avant la saisine du juge.
La clause litigieuse identifie le tiers auprès duquel la conciliation doit être menée et son caractère obligatoire avant la saisine du juge. Elle est donc précise et impérative.
Faute pour les demandeurs d’avoir saisi la commission départementale de conciliation, leur action doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] irrecevables en leur action introduite sans saisine préalable de la commission départementale de conciliation, Condamne in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [I] [O] aux dépens de l’instance, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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