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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 25/00925


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d06ccdc6046d4742b055

Texte de la décision

12,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00925 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRL4

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

[O] [R]

C/

[L] [T], [W] [F]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Service expertise
L’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT
Maître Agathe AVISSE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par L’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [R] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] et cadastré section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 4]

Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 4]. Cet immeuble est contigü à la parcelle de Monsieur [O] [R].

Le 16 mars 2022, une opération de bornage a été commandée conjointement par Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] pour fixer la limite entre leurs propriétés. Le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence le 18 novembre 2025.

Le 1e août 2025, un constat de carence a également été établi par le conciliateur de justice qui avait été saisi par Monsieur [O] [R] pour voir reconnaitre l’existence d’un droit de passage entre les deux parcelles.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.

Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été retenue le 4 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [O] [R] s’en remet à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée
- Ordonner une expertise judiciaire pour procéder au bornage des propriétés et matérialiser le passage commun
- Débouter Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] de leurs demandes
- Condamner Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] aux dépens
- Condamner Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Constater l’exécution provisoire

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et soutenir sa demande d’expertise, il invoque l’article 646 du code civil et expose que les discussions amiables engagées pour fixer le bornage et établir l’existence d’un chemin commun n’ont jamais abouti et que seule une expertise judiciaire permettra de le faire.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F], il fait valoir que son action tend à faire reconnaitre ses droits et non à nuire aux défendeurs.

Dans leurs conclusions, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] demandent au tribunal de :
* à titre principal, déclarer les demandes de Monsieur [O] [R] irrecevables
* à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [O] [R]
* à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais du demandeur pour déterminer le bornage des propriétés en excluant de la mission de l’expert la matérialisation du passage commun.
* En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] [R] à payer les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
. 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
. les dépens
- débouter Monsieur [O] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir principalement que l’action en bornage judiciaire est irrecevable et mal fondée en ce que les limites entre les deux parcelles ont été fixées par un plan de bornage établi le 2 juin 2022 par le géomètre expert et qu’elles sont matérialisées sur le terrain par des bornes. S’agissant de l’expertise judiciaire, ils estiment que la mission du géomètre ne peut s’étendre à la matérialisation d’un passage commun dont ils contestent la réalité.
Pour fonder leur demande en indemnisation, ils se prévalent des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et observent que Monsieur [O] [R] a engagé la présente procédure dans l’unique objectif de leur nuire et qu’il a ainsi abusé de son droit d’agir.

Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [O] [R]

En vertu de l’article 646 du code civil, si tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés, l’action en bornage est irrecevable s’il existe entre les parties un accord antérieur et si cet accord a été matérialisé par des bornes.

En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir conjointement saisi un géomètre-expert le 16 mars 2022 en vue de voir établir un bornage entre leurs parcelles. Ce géomètre-expert a établi un premier procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 2 juin 2022 avant d’en transmettre un deuxième aux parties le 23 juin 2022 précisant annuler le précédent.
L’article 7 de ces procès-verbaux, sous l’intitulé « Défaut d’accord amiable », dispose qu’un procès-verbal de carence sera dressé à défaut de ratification expresse par les parties. Un procès-verbal de carence a effectivement été établi le 18 novembre 2025. Il faut en conclure que l’opération de bornage tendant à la délimitation des parcelles n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable. La précision dans ledit procès-verbal de carence que le plan de bornage a été signé par les propriétaires et que le procès-verbal du 2 juin a été signé par Monsieur [O] [R] ne suffit pas à établir qu’un accord sur le bornage a été trouvé. Le même procès-verbal de carence précise d’ailleurs que la limite bornée le 2 juin 2022 ne peut être considérée comme garantie.
Il faut en conclure qu’aucun accord antérieur sur le bornage n’existe et que les bornes disposées sur le terrain le 2 juin 2022 ne matérialisent pas un accord mais seulement les conclusions du géomètre-expert qui n’ont pas été ratifiées.

L’action en bornage de Monsieur [O] [R] est donc recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu de l’article 263 du code civil, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne suffisent pas à éclairer le juge.

En l’espèce, l’action intentée par Monsieur [O] [R] tend à ce que l’expertise puisse déterminer tant le bornage des propriétés que la matérialisation d’un chemin commun dont l’existence est contestée.

En l’absence de bornage amiable, Monsieur [O] [R] est bien fondé à solliciter un bornage judiciaire destiné à fixer les limites séparatives des terrains contigus.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le statut du chemin dont l’existence même est contesté. Un passage commun, relevant du statut de l’indivision, ne présente pas les mêmes caractéristiques qu’une servitude de passage sur le fond voisin. Outre son existence, la qualification du passage revendiqué par Monsieur [O] [R] peut avoir une incidence sur la solution du litige.

Ainsi, si l’action en bornage ne tend pas à trancher la question de la propriété, indivision ou servitude de passage, qui relève d’une action distincte de la compétence du tribunal judiciaire, il apparaît néanmoins nécessaire et d’une bonne administration de la justice, pour que l’expert puisse définir les limites séparatives des terrains contigus qu’il donne un avis sur la matérialisation d’un passage dont l’existence est discutée et le statut juridique imprécis.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [O] [R], l’expert pour mission de donner un avis sur l’existence d’un passage antérieur, sa localisation et sa matérialisation afin de permettre la détermination de son statut juridique.

Monsieur [O] [R], partie en demande, en avancera les frais.

Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F]

Au visa de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] a un intérêt légitime à voir déterminer le bornage de sa propriété et n’a donc pas abusé de son droit d’agir.

Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F] seront donc déboutés de leur demande en indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La présente décision étant rendue avant-dire droit, il y a lieu de réserver les prétentions des parties relatives aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, avant-dire-droit,

DECLARE Monsieur [O] [R] recevable en ses demandes
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés de :
Monsieur [O] [R], située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [F], située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
COMMET pour y procéder M. [E] [I], demeurant [Adresse 4] expert près la cour d'appel d'Amiens, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et s'être fait remettre tous documents nécessaires à sa mission et entendu les parties, de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
consulter les titres des parties, et notamment de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;déterminer la limite séparative des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites, notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, la configuration des lieux, les us et coutumes et en procédant si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;donner un avis sur l’existence d’un passage entre les deux propriétés, sa localisation et sa matérialisation et tout élément permettant le cas échéant de déterminer son statut juridique; DIT que pour l'exercice de sa mission, l'expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais les honoraires de son homologue ;
DIT que de ses opérations, constatations et conclusions, l'expert dressera un rapport qu'il devra déposer en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de l'envoi de l'avis de versement de la consignation, et qu'il remettra une copie de ce rapport à chacune des parties dans le même délai ;
FIXE à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [O] [R] dans le délai de deux mois de la délivrance du jugement aux parties, par chèque adressé avec les références du dossier auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que l’autre partie déclare s'y substituer ;
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises assurera le suivi des opérations d'expertise et statuera sur tous incidents ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RESERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise et que les parties seront alors reconvoquées ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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