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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00164


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d094cdc6046d4742b3db

Texte de la décision

11,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00164 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV76

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

Société DUFOSSE

C/

[Y] [K]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me SERRA
M [K]
Prefecture

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me SERRA

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société DUFOSSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 février 2022, la SCI DUFOSSE a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à PONT DE METZ (80), pour un loyer mensuel initial de 650 euros et 45 euros de provision sur charges.

Monsieur [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui l’a déclaré recevable le 10 juin 2025.

Des loyers étant demeurés impayés, le 14 novembre 2025, la SCI DUFOSSE a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1.390 euros, portant sur les loyers d’octobre et novembre 2025.

Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité du passif pendant 24 mois. Ces mesures ont été contestées par la SCI DUFOSSE et l’affaire est actuellement pendante devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Amiens.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2026, la SCI DUFOSSE a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner le locataire au paiement :
- d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.475 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal ;
- de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026 à l’occasion de laquelle :

La SCI DUFOSSE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [Y] [K] comparaît en personne et reconnaît la situation d’impayés. Il explique que sa situation actuelle ne lui permet pas de payer son loyer dans son intégralité, proposant de verser une somme maximale de 150 euros par mois.

Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et la SCI DUFOSSE a été invitée à actualiser sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 9 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 14 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu entre les parties contient en son article 12 une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement d’avoir à payer la somme de 1.390 euros dans un délai de deux mois a été signifié au locataire le 14 novembre 2025. Ce commandement, portant sur des dettes postérieures à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Y] [K] est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2026.

- sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732 1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733 1, L. 733 4, L. 733 7 et L. 741 1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, Monsieur [Y] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant. 

Les conditions de l’article 24 VI précité ne sont pas réunies et au surplus, Monsieur [Y] [K] ne prétend pas se maintenir dans les lieux. Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.

En conséquence, depuis le 15 janvier 2026 et la résolution du bail :
- Monsieur [Y] [K] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;

- Monsieur [Y] [K] est débiteur envers la SCI DUFOSSE d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SCI DUFOSSE produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.560 euros à la date du 15 mai 2026.

Monsieur [Y] [K], comparant, reconnait le principe et le montant de la dette, n’ayant effectué aucun versement depuis octobre 2025.

Il sera donc condamné à verser à la SCI DUFOSSE cette somme de 5.560 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.475 et à compter la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DUFOSSE, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI DUFOSSE;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2022 entre la SCI DUFOSSE et Monsieur [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à PONT DE METZ (80), sont réunies à la date du 15 janvier 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [Y] [K] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DUFOSSE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI DUFOSSE la somme de 5.560 euros (loyer de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.475 et à compter la présente décision pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la SCI DUFOSSE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI DUFOSSE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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