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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00172


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a42d098cdc6046d4742b438

Texte de la décision

10,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00172 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWIB

Minute n° :

JUGEMENT
DU
29 Juin 2026

Société SEYNA, [B] [E] [V] [W]

C/

[A] [H]

Expédition délivrée le 29 Juin 2026
AARPI LACOM D’ESTALENX MARQUIS
Préfecture

Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
AARPI LACOM D’ESTALENX MARQUIS

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Société SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de Paris, substituée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d’Amiens,

Madame [B] [K] [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de Paris, substituée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d’Amiens,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DE LA SITUATION

Par acte sous signature privée du 6 mai 2023, Madame [B] [W] a donné à bail à Madame [A] [H] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 1] moyennant un loyer de 750 euros outre 130 euros de provisions sur charge.

La société SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [A] [H].

Constatant des impayés, Madame [B] [W] a fait délivrer à sa locataire le 13 novembre 2025 un commandement de payer les loyers pour la somme de 2.290 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Madame [B] [W] et la société SEYNA, assureur garantie loyers impayés ont assigné Madame [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 13 janvier 2026,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- en tout état de cause, condamner la locataire à libérer le logement qu’elle occupe à compter du jugement à intervenir,
- ordonner à défaut son expulsion,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 3.539,15 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2026 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 2.395,15 euros à Madame [B] [W] et 1.144 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur,
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,
- condamner la défenderesse à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil des demanderesses dans le cadre du mouvement de grève des avocats.

Madame [A] [H], absente à cette première audience a été avisée du renvoi de l’affaire par lettre simple.

A l’audience du 4 mai 2026, les demanderesses, représentées par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Madame [A] [H] n’a pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de la locataire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIVATION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [B] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux."

En l’espèce, le bail conclu le 6 mai 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Le 13 novembre 2025, Madame [B] [W] a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.290 euros dans un délai de deux mois.

La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Madame [A] [H] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [A] [H] est débitrice envers Madame [B] [W] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Madame [B] [W] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Madame [A] [H] reste devoir la somme de 3.539,15 euros à la date du 2 février 2026, quittancement de février inclus et non payé au jour du décompte.

La défenderesse qui ne comparaît pas et ne conteste par définition pas le principe et le montant de la dette, sera condamné au paiement de cette somme répartie comme suit : 1.144 euros à la société SEYNA caution justifiant d’une quittance subrogative pour ce même montant et 2.395,15 euros à Madame [B] [W].

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [A] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEYNA, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [B] [W] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2023 entre Madame [B] [W] d’une part et Madame [A] [H] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 1] (80) sont réunies à la date du 14 janvier 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [A] [H] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Madame [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [A] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Madame [B] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à payer la somme de :
- 2.395,15 euros à la société SEYNA,
- 1.144 euros à Madame [B] [W]
au titre de l’impayé locatif arrêté à la date du 2 février 2026, loyer de février 2026 inclus ;

CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [A] [H] à verser à la société SEYNA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente

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