TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00250 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXEQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [D] épouse [S]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Me CHRISTIAN
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez 1640 Finance
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D] épouse [S]
dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [L] [S] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
A titre principal :● 1.736,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,28 % à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt n°41021447813100,
● 5.794,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt n°41021447819006,
● 3.687,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,43% à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêts n°41021447819007,
A titre subsidiaire, les mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,En tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 à laquelle Madame [L] [S] née [D], citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
Sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, la SA INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes initiales fondées à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre du prêt n°41021447813100
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 1er septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [S] née [D] un prêt renouvelable d'un montant de 1.500 euros.
La première échéance impayée non régularisée date du 6 mars 2024.
La SA INVESTCAPITAL ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Celle-ci n’a pu être valablement prononcée. Néanmoins, l’absence durable de paiement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles emportant résiliation du contrat aux torts exclusifs de la débitrice.
La débitrice est donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 916,03 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après cession de créance notifiée à la débitrice le 15 janvier 2025.
Sur la demande au titre du prêt n°41021447819006
Le 10 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [S] née [D] un prêt personnel de 7.000 euros, remboursable au taux de 4,82%.
La première échéance impayée non régularisée date du 10 mars 2024.
La SA INVESTCAPITAL ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Celle-ci n’a pu être valablement prononcée. Néanmoins, l’absence durable de paiement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles emportant résiliation du contrat aux torts exclusifs de la débitrice.
La débitrice est donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 4.418,96 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après cession de créance notifiée à la débitrice le 15 janvier 2025.
Sur la demande au titre du prêt n°41021447819007
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 18 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [S] née [D] un prêt renouvelable d'un montant de 4.000 euros remboursable au taux de 9,43%.
La première échéance impayée non régularisée date du 10 mai 2024.
La SA INVESTCAPITAL ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Celle-ci n’a pu être valablement prononcée. Néanmoins, l’absence durable de paiement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles emportant résiliation du contrat aux torts exclusifs de la débitrice.
La débitrice est donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 2.396,77 euros.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après cession de créance notifiée à la débitrice le 15 janvier 2025
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [L] [S] née [D] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, Madame [L] [S] née [D] sera également condamnée à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt,
CONDAMNE Madame [L] [S] née [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
916,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1].418,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2].396 ,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n°41021447819007
CONDAMNE Madame [L] [S] née [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [S] née [D] à payer à la SA INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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