TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00367 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYQU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
S.A. YOUNITED
C/
[M] [U]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit, la SA Younited a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel le 17 novembre 2022 d’un montant de 19.000 euros au taux débiteur de 3,88 %, remboursable en 84 mensualités,
Des mensualités étant demeurées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [M] [U] de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024.
Puis, il s’est prévalu de la déchéance du terme lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2024.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2026, la SA Younited a fait assigner Monsieur [M] [U] devant ce tribunal pour le voir condamné à lui payer la somme de 18.417,58 euros avec intérêts au taux de 3,88 % à compter du 23 août 2024 sur le fondement de la déchéance du terme. Subsidiairement, s’il n’est pas décidé que la déchéance du terme était acquise, prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner à lui payer les sommes de 19.000 euros, déduction faites des règlements intervenus.
En tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SA Younited, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il fasse droit à ses demandes, tandis que le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION - MOTIFS
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses prétentions, la SA Younited communique l'offre de contrat de crédit et son acceptation, la preuve de consultation du FICP, le tableau d'amortissement, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure préalable et prononcant la déchéance du terme et le détail de la créance.
L’action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 4 avril 2026.
Cependant, le contrat prévoit une clause de déchéance du terme mais ne prévoit aucun délai de régularisation de la situation d’impayé, ni même de mise en demeure préalable.
La déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée.
Il n'en demeure pas moins que de nombreuses échéances sont demeurées impayées et que le débiteur n‘a pas repris les versements. Ce défaut durable de paiement constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil.
Monsieur [M] [U], sera donc condamné à payer à la SA Younited la somme de 14.469,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le défendeur, partie succombante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la SA Younited la somme de 14.469,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ;
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la SA Younited la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
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