TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00388 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYTU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Juin 2026
[K] [W]
C/
[N] [Y], [E] [Y]
Expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
Me JANOCKA
Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Me JANOCKA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y]
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er septembre 2020, Monsieur [K] [W] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 350 euros et 35 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 août 2025 Monsieur [K] [W] a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 14.615 euros dans un délai de deux mois et par acte séparé du même jour, de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatives sous un mois.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [E] [Y] visé en qualité de caution le 1er septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 11 février 2026, Monsieur [K] [W] a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers ;
* condamner solidairement le locataire et la caution au paiement :
- de la somme de 16.590 euros au titre de l’arriéré locatif ;
- d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
Les 9 et 14 avril 2026, Monsieur [K] [W] a fait délivrer aux défendeurs un avenir sur assignation portant l’audience à la date du 4 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été dressé.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose également au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat conclu entre Monsieur [K] [W] et Monsieur [N] [Y] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après la signification d’un commandement de payer et deux mois (et non un mois) après la signification d’un commandement de justifier d’une assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance en date du 21 août 2025 ne respecte pas les termes de cette clause en laissant un délai d’un mois au locataire, contrairement aux dispositions contractuelles.
Le commandement de payer, signifier par acte séparé du même jour n’a pas été régularisé par le locataire dans le délai de deux mois. Le bail est donc résilié depuis le 22 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’absence de Monsieur [N] [Y] à l’audience, ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courant et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement et ce d’autant plus que la date apparaît difficilement régularisable dans le délai de 36 mois.
Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Monsieur [N] [Y] de libérer les locaux qu'ils occupent de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] [Y] sera également tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [K] [W] produit un décompte suivant lequel le loyer est impayé depuis l’échéance d’août 2025.
Monsieur [N] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 16.590 euros, arrêtée au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE :
Le demandeur ne produit aucun engagement de caution de Madame [E] [Y]. Si le nom de cette dernière apparaît en page 11 du bail au titre du paragraphe « cautionnement », comme intervenant au contrat sous la dénomination « caution », aucune signature n’a été apposée par cette dernière de sorte que l’engagement de la défenderesse n’est pas démontrée.
Les demandes dirigées contre Madame [E] [Y] seront rejetées.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :
Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, n’est pas motivée. Au surplus aucun préjudice n’est démontré alors que le bailleur a attendu près de quatre ans pour envisager la saisine du juge, laissant sa créance atteindre des sommes difficilement recouvrables.
Cette demande sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non le coût du commandement de justifier d’une assurance qui pouvait être contenu dans le commandement de payer, le coût des avenirs d’audience et les actes signifiés à Madame [E] [Y] dont la qualité de caution n’est pas démontrée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [W], le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Monsieur [K] [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2020 entre Monsieur [K] [W] et Monsieur [N] [Y] concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 16.590 euros (loyer de janvier 2026 inclus), à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 février 2026 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [Y] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [N] [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 16.590 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi; à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de ses demandes dirigées contre Madame [E] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais non le coût du commandement de justifier d’une assurance, les avenirs d’audience et les actes dénoncés à Madame [E] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Monsieur [K] [W] somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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