TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00003 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[C], [J]
expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
la SCP LUSSON et CATILLION
Maître [A]
Maître [P]
exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
la SCP LUSSON et CATILLION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;
PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON et CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [T] [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître DARRAS Annick, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [G] [S] [J] divorcée [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître MISSIAEN Marie Christine, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 04 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 09 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
La Société [Adresse 7] (SIP) a donné à bail à Madame [L] [C] et à Madame [H] [C] un [Adresse 8] 01, situé [Adresse 3] à [Localité 4], suivant contrat du 21 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la bailleresse a fait assigner Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 21 février 2024 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Madame [L] [C] et à Madame [H] [J] divorcée [C] ;
*condamner provisionnellement Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] à payer solidairement la somme de 1.656,78 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 9 décembre 2025 ;
-en conséquence, dire Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] occupantes sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'elles devront le libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-voir dire et juger que faute par elles de ce faire, elles en seront expulsées par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 6] Armée ;
-voir dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Madame [L] [C] et de Madame [H] [J] divorcée [C] ;
-s'entendre condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération effective des lieux ;
-s’entendre condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] à verser à la SOCIETE [Adresse 7] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C] condamner solidairement en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience de renvoi du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la bailleresse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que les paiements avaient repris depuis le mois de janvier 2026 et que les impayés de loyers et de charges s'élevaient désormais à la somme de 2.082,90 € au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise.
Madame [H] [J] divorcée [C], était représentée par son conseil. Elle s’est, principalement, opposée aux demandes formulées à son encontre de paiement provisionnel de la somme de 1.656,78 € à titre d’arriérés de loyers au 9 décembre 2025, subsidiairement, elle a sollicité un échelonnement du paiement de la dette dans la limite de deux ans et, en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SIP HLM à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [L] [C] était représentée par son conseil. Eu égard à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle bénéficie par décision du 14 avril 2026, elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de cette date et le bénéfice de l’attribution d’un logement plus petit.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
SUR QUOI
SUR L’ENGAGEMENT DE MADAME [H] [J]
Il sera rappelé que l'extinction de la solidarité suppose qu'un nouveau locataire figure au bail et, à défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois (CA [Localité 7], 3e ch., 16 avr. 2018, n°16/01761).
Madame [H] [J] divorcée [C], soutient résider depuis octobre 2024 dans un logement sis [Adresse 9] à [Localité 5] et avoir écrit à cette date un courrier au bailleur afin de se désolidariser du bail et donner congé.
En l’espèce, Madame [H] [J] divorcée [C], ne justifie pas comme il se doit d’avoir sollicité le bailleur afin de se désolidariser du bail et donner congé.
Pour autant, le bailleur apparaissait suffisamment informé du départ de Madame [H] [J] divorcée [C], et en a tiré les conséquences dès lors que l’information de la situation d’impayé à la CAF du 5 août 2025 concernait la seule [L] [C]. Les relevés de compte sont également au seul nom de [L] [C] ainsi que la procédure de surendettement qui fait état du divorce survenu dont le bailleur a nécessairement eu connaissance. Cette adresse à [Localité 8] figure au demeurant à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 janvier 2025 faisant suite à une assignation du 10 octobre 2024.
Il apparait ainsi que Madame [H] [J] divorcée [C], est tenu des seuls arriérés arrêtés à avril 2025, soit six mois à compter d’octobre 2024, soit encore, suivant le décompte produit, la somme de 588,50 €.
En conséquence, Madame [H] [J] divorcée [C], sera condamnée à payer la somme de 588,50 € à la SOCIETE [Adresse 7].
Tenant compte qu’elle ne justifie pas de sa situation actualisée, Madame [H] [J] divorcée [C], sera déboutée de sa demande de délais.
Elle sera enfin déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 25 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [C] et à Madame [H] [J] divorcée [C] commandement d'avoir à payer la somme en principal de 1.121,80 € au titre des loyers échus impayés.
Le commandement vise le délai de six semaines prévu par les nouvelles dispositions légales mais qui n’apparaissent pas conformes au bail du 21 février 2024 prévoyant toujours un délai de deux mois et ainsi à la commune intention des parties.
Le délai de deux mois plus favorable devra dès lors s’appliquer.
A la lecture du décompte produit, il apparait que le commandement n’a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification avec cette précision que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers est intervenue postérieurement, à savoir le 17 février 2026.
L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme.
La CAF de la Somme a été saisie le 5 août 2025.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 25 novembre 2025.
SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a imposé, le 14 avril 2026, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [C] et qu'aucune contestation n'a été formée à la connaissance de la juridiction par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur du 30 avril 2026, que la locataire a repris le paiement des loyers et se trouve redevable à cette date d’aucune somme compte-tenu de l'effacement de la dette locative par l'effet du rétablissement personnel.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit jusqu'au 14 avril 2028, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n'affecte pas l’exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Madame [L] [C] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges (et d’une façon générale s’agissant de la procédure de surendettement de ses charges courantes).
A défaut, la clause résolutoire reprendra son plein effet, elle pourra être expulsée et sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux.
SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C], seront condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, elles seront condamnées, in solidum, à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,
Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,
CONDAMNE Madame [H] [J] divorcée [C], à payer la somme provisionnelle de 588,50 € à la SOCIETE [Adresse 7] au titre des arriérés de loyers et de charges au 30 avril 2025.
DEBOUTE la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [J] divorcée [C].
DEBOUTE Madame [H] [J] divorcée [C], de sa demande de délais de paiement.
DEBOUTE Madame [H] [J] divorcée [C], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies.
SUSPEND, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 14 avril 2028.
RAPPELLE que si Madame [L] [C] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 25 novembre 2025 ;
2°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef de l’appartement de type IV, apt. 01, situé [Adresse 3] à [Localité 4], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
3°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) Madame [L] [C] sera condamnée à payer à la SOCIETE [Adresse 7] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 25 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SOCIETE [Adresse 7] de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de Madame [L] [C] compte tenu des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 14 avril 2026.
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C], à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Madame [H] [J] divorcée [C], aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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