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TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 80021, 29 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
6a42d0c8cdc6046d4742b88f

Texte de la décision

9,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00077 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXGP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026

Société [Adresse 2]

C/

[N], [B]

expédition délivrée le 29 Juin 2026
Préfecture
Maître [R]
Monsieur [G] [N]
Madame [Y] [B]

exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
Maître [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;

PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL

DEMANDEUR :

Société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

Date des débats : 04 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance en date du 12 Mars 2026 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 août 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] sont locataires d'un appartement de type IV, apt. [Adresse 6] à [Localité 3], appartenant au patrimoine de la Société Immobilière [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 26 février 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
*voir dire et juger que la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 10 août 2022 a joué au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM, et en conséquence constater la résiliation de la location consentie à Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] ;
*condamner provisionnellement Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] à payer solidairement la somme de 7.071,18 € à la requérante, due à titre d'arriérés de loyers au 11 février 2026 ;
-en conséquence, dire Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] occupants sans titre ni droit de l’appartement ;
-voir dire et juger qu'ils devront le libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
-voir dire et juger que faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés par toutes voies et moyens de droit et même si besoin est, avec l'assistance de la [Localité 4] Armée ;
-voir dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra faire procéder seul à l’ouverture des portes par tel serrurier requis par lui à cet effet ;
-voir dire que l'huissier instrumentaire pourra aussi faire transporter dans tel garde-meuble de son choix, les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] ;
-s'entendre condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] à verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu' à la libération effective des lieux ;
-s’entendre Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] condamner solidairement à verser à la SOCIETE [Adresse 8] une somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-s’entendre en outre Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] condamner solidairement en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. Il a actualisé sa créance à la somme de 8.947,25 € due au 30 avril 2026, mois d’avril 2026 compris, ajoutant que des paiements étaient effectués ne couvrant pas le loyer courant.
Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] ont comparu en personne. Le couple a deux enfants et Monsieur [G] [N] vient de retrouver une activité qui lui permet de percevoir une rémunération de l’ordre de 1.400 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Le bailleur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires. L’enquête sociale indique que cette faculté est envisagée par le couple.

SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L'EXPULSION ET L'ABSENCE DE DELAIS
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 5 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires commandement d'avoir à payer la somme de 5.122,33 € due en principal au titre des loyers et charges échus impayés.
Le commandement, qui vise la clause insérée au bail, reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 5 janvier 2026.
Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
Il sera à ce stade précisé que si les locataires ont sollicité des délais, le juge de céans ne dispose pas d’élément démontrant que la dette de loyer qui ne cesse d’augmenter puisse être résorbée. Il est par ailleurs fait état d’un emploi sans la production de justificatifs. L’enquête sociale précise qu’une mesure d’accompagnement budgétaire a été proposée mais que le couple est au stade de la réflexion et qu’il en est de même s’agissant de l’éventuel dépôt d’un dossier de surendettement.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Les locataires sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que les locataires restent devoir, au 30 avril 2026, la somme de 8.947,25 €, échéance d’avril 2026 comprise.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Parties perdantes, les locataires seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, tenant compte de la situation de Monsieur [G] [N] et de Madame [Y] [B], il ne sera pas fait droit à la demande de la Société Immobilière Picarde d'HLM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 5 janvier 2026.
DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux, [Adresse 9] [Adresse 6] à [Localité 3], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix de la bailleresse, aux frais et risques des expulsés.
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 774,54 €.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] à payer à la Société [Adresse 8], solidairement et à titre provisionnel, la somme de 8.947,25 € due au 30 avril 2026, échéance d’avril 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation, in solidum et à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE la Société Immobilière Picarde d'HLM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
DIT que la présente Ordonnance sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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