TJ 14118, 26 juin 2026, RG 25/00063
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGYQ
Affaire : Monsieur [I] [A] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeurs
Monsieur [I] [A]
302 Avenue André Malraux
14880 HERMANVILLE SUR MER
Madame [V] [Z]
302 Avenue André Malraux
14880 HERMANVILLE SUR MER
comparants en personne et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [I] [A]
- Madame [Z] [V]
- Me Noël LEJARD
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 Janvier 2025, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat Me Noël LEJARD, ont formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 6 décembre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 10 mai 2024, [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH, à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement par un établissement ou service médico-social n’étaient pas nécessaires.
A l’audience, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de [I] ont été lésés.
[I] [A] a été examiné par le médecin expert le Docteur [C].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [Z], assistés, ont demandé de bénéficier de l’AEEH et de son complément.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [B] [O], a demandé de confirmer la décision et de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [C], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin :
- de déterminer si, à la date de la demande du 10 mai 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 6 décembre 2024, le degré de handicap de [I] [A] atteignait :
> Soit le seuil de 80 %
> Soit, et à défaut, un seuil compris entre 50 et 79% mais à la condition, en ce cas, qu’il soit admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge dans un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
- d’indiquer la catégorie de complément la mieux adaptée à l’état de [I] [A], par référence aux critères définies à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Né le 5 septembre 2006
Souffre d’autisme
Le 28 mars 2021 était âgé de 15 ans :
taux d’incapacité entre 50% et 79%, AEEH avec complément jusqu’au 31 août 2024, Aide à l’Élève en Situation de Handicap, Matériel Pédagogique Adapté, Carte Mobilité Inclusion mention priorité
Le 10 mai 2024 était âgé de 17 ans :
classe de terminale générale, demande de renouvellement de l’AEEH, parcours de scolarisation, CMI, transport scolaire, RQTH.
La CDAPH a refusé AEEH et matériel pédagogique adapté, mais a accordé RQTH, Carte Mobilité Inclusion mention priorité et maintien transport adapté.
Le 5 septembre 2024 18 ans :
Université de Caen en sociologie ambition devenir chercheur en sociologie, RAPO.
Le 6 décembre 2024 :
séance de la CDAPH statuant sur le RAPO : refus de l’AEEH et de son complément.
Motivation :
Ne bénéficie plus ni de soins réguliers nécessitant un suivi thérapeutique intensif ni d’une scolarité adaptée.
Dans le cadre de l’enseignement supérieur, les besoins de compensation relèvent désormais des dispositifs universitaires et du statut d’adultes.
Recommandation de poursuivre le recours au dispositif universitaire existant que le Service de Santé Étudiante.
Conclusion :
Taux d’incapacité entre 50% et 79%
Maintien CMI mention priorité – transport adapté – RQTH – aménagements d’examens - dispositifs matériels spécifiques
Refus de l’AEEH
NB :
En cours d’audience le conseil de Mr [A] a estimé que l’AEEH pouvait être réglementairement jusqu’à l’âge de 20 ans.
Lui et la mère de [I] ont exposé les difficultés de soins au quotidien en raison de son état de santé ”.
Oralement, le Docteur [C] a précisé que : “ lors de la consultation, on m’a présenté différentes pièces médicales. L’AEEH pourrait être accordée jusqu’aux 20 ans ” (selon la note d’audience du greffier).
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, étant rappelé que selon l’article L541-1 du code de la sécurité sociale :
“ Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ”.
Il ressort de l’article précité que l’AEEH se doit d’être versée lorsque l’enfant handicapé âgé de moins de 20 ans a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% pour lequel un accompagnement est nécessaire dans le cadre de sa scolarisation avec un dispositif adapté.
[I] [A], scolarisé à l’université de Caen en sociologie, justifie avoir besoin d’un accompagnement adapté dans le cadre de sa scolarité ainsi que cela ressort d’un arrêté pris par le Directeur de l’UFR après avis de l’équipe médicale plurielle du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, désignée par la CDAPH de la MDPH du Calvados (pièce n°9 de M. [A]).
[I] [A] continue également à suivre des soins (suivi audioprothésiste et traitement ophtalmique - pièces n°11 et 12 du requérant).
Madame [Z] [V] assume le rôle d’aidant familiale dans le cadre de la vie quotidienne et exerce une activité à temps partiel.
Il est également justifié de frais acquittés en lien avec le handicap de [I] [A].
En conclusion, [I] [A] et [Z] [V] sont en droit de bénéficier de la perception de l’AEEH et de son complément de niveau 2 à compter du 1er septembre 2024 pour une période de deux ans.
En équité, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [I] [A] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que Monsieur [I] [A] a le droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et du complément de 2ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour une période de 2 ans, à compter du 1er septembre 2024.
RENVOIE [I] [A] devant la Caisse d’Allocations familiales du Calvados pour être remplie de ses droits.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
DEBOUTE Monsieur [I] [A] et Madame [Z] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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