TJ 14118, 26 juin 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00373 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JL4S
Affaire : Mme [P] [X] et M. [X] [J] (représentants légaux de leur fils [C] [X]) c/ MDPH [Q]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [P] [X] et Monsieur [X] [J]
123 Rue de la Martellerie
14170 SAINT PIERRE EN AUGE
comparants en personne,
Défendeur
MDPH [Q]
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [Z] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Mme [P] [X] et M. [X] [J]
- MDPH [Q]
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 Juillet 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [X], ont formé recours contre la décision de la MDPH du Calvados du 23 mai 2025, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), au motif qu’à la date de la demande, le 30 mars 2024, la situation de [C] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite à la loi (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles).
A l’audience, Madame [P] [X] et Monsieur [J] [X] ont soutenu que la MDPH du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de leur enfant ont été lésés.
[C] a été examiné par le médecin expert le Docteur [Y].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [P] [X] et Monsieur [J] [X] ont demandé que leur fils bénéficie d’un AESH.
La MDPH du Calvados, représentée par Madame [L] [Z], a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 30 mars 2024 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 23 mai 2025 :
- la situation de [C] correspondait à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L 114 du code de l’action sociale et des familles)
- dans l’affirmative, évaluer la nécessité d’une aide à l’élève en situation de handicap et la durée hebdomadaire de cette aide
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Né le 5 mai 2016, 8 ans à la demande d’AESH mutualisée, 9 ans lors du RAPO, 10 ans actuellement.
Dyslexie-dysorthographie (ou maintenant : trouble du langage écrit sans trouble de la compréhension orale) avec suspicion de Trouble Déficit de l’Attention +/- hyperactivité.
Le 30 mars 2024 les parents ont sollicité l’attribution d’une aide humaine.
Le 10 janvier 2025 la CDAPH a refusé : l’état de [C] ne correspondant pas à la définition du handicap selon l’article L114 du Code de l’action sociale et des familles.
Le 4 mars 2025 : dépôt d’un RAPO pour révision du refus et attribution d’une AESH mutualisée.
Le 23 mai 2025 : la CDAPH a rejeté le recours, les éléments produits n’étant pas de nature à permettre de revoir la décision.
Le 15 juillet 2025 : saisine du TJ de Caen.
Discussion
L’étude des différentes pièces met en évidence les difficultés en lecture et en orthographe, les troubles de la concentration et l’impulsivité.
Le 6 mai 2022 un bilan psychologique retenait un profil cohérent avec un tableau de Trouble du Déficit de l’Attention.
En avril 2024, un bilan orthophonique mettait en évidence des difficultés importantes en langage écrit évoquant un diagnostic de dyslexie-dysorthographie et préconisait la mise en route d’une rééducation orthophonique.
Le 16 mai 2024 un bilan psychologique retrouve les troubles de l’attention et le besoin d’être fréquemment recentré sur la tâche à effectuer.
Le 21 janvier 2025, un nouveau bilan orthophonique confirmait le trouble du langage écrit sans trouble de la compréhension orale (TSLE-sCO) possiblement associé à un Trouble Déficit de l’Attention et préconisait la poursuite de soins orthophoniques.
Le 30 janvier 2025, l’enseignant de la classe de CE2 indique que le programme personnalisé de réussite éducative et le plan d’accompagnement personnalisé n’ont pas permis de pallier les difficultés, [C] ayant constamment besoin d’être recentré sur son travail. Il a constamment besoin d’être guidé et qu’on lui explique les consignes. Il ne remplit pas les attentes d’un CE2.
Le 9 avril 2025 un certificat du Pr [U] [A] du CHU de Caen évoque les troubles des apprentissages et les difficultés attentionnelles et d’impulsivité ; il souligne la nécessité d’un bilan complémentaire pour pronostiquer précisément le niveau de handicap. Il estime qu’une reconnaissance de situation de handicap est logique compte-tenu des troubles des apprentissages et dans le contexte de difficultés supplémentaires d’inattention et d’impulsivité non encore élucidé.
Conclusion :
à la date du 23 mai 2025 la situation de [C] correspondait à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles).
Une aide à l’élève en situation de handicap est nécessaire.
La durée hebdomadaire de cette aide est évaluée à trois demi-journées par semaine ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [P] [X] et Monsieur [J] [X] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que [C] [X] a droit à un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) mutualisé pour une durée de deux ans.
CONDAMNE la MDPH du Calvados aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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