TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NU
ORDONNANCE DE REFERE N°26/537
DU : 29 Juin 2026
S.A. [R] ANCIENNEMENT DENOMMEE [V]
C/
[A] [C]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [R] ANCIENNEMENT DENOMMEE [V], demeurant 15 Sente à My - BP 80785 - 57012 METZ CEDEX 01
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [C], demeurant 80 A Rue de Gandrange - Logement 2 - 57185 VITRY SUR ORNE, non comparante
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la S.A. [R] anciennement dénommée [V] a donné à bail à Madame [A] [C] un bien immobilier à usage d’habitation ainsi qu’un garage n°2472.01.98.0009 situés 80A et 80B rue de Gandrange 57185 VITRY SUR ORNE, pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 567,89 € hors charges et 78,78€ de provisions sur charges au titre du logement et 54,02€ de loyer au titre du garage.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [R] anciennement dénommée [V] a fait signifier à Madame [A] [C] un commandement de payer la somme principale de 1.569,50€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 juillet 2025, la S.A. [R] anciennement dénommée [V] a fait assigner Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation conclu entre les parties à compter du 13 mai 2025,
- ordonner l'expulsion des locaux susvisés (logement et garage) de la défenderesse et de tout occupant avec elle ou de son chef, sans délai suivant la signification de la présente décision,
- dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui payer une indemnité d'occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l'ancien bail, soit un montant mensuel de 681,29 euros pour le logement et 57,73 euros pour le garage, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui payer la somme de 2.318,63 euros représentant les loyers impayés à la date du 31 mai 2025,
- dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la défenderesse à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 16 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée à plusieurs reprises sur demande du bailleur, avant d’être retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A. [R] anciennement dénommée [V], représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion mais maintient l’ensemble des autres demandes, dépose des pièces et indique que la locataire a quitté le logement le 9 janvier 2026.
Madame [A] [C], régulièrement assignée et avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [R] anciennement dénommée [V] justifie avoir, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 27 janvier 2025, notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais bancaires, à la somme de 4.157,55 euros suivant décompte arrêté au 23 avril 2026.
Les contrats de bail conclus le 28 juillet 2023, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contiennent une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai d’un mois et de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [A] [C] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 13 mars 2025.
A ce titre, la défenderesse ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 13 mai 2025.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [R] anciennement dénommée [V] produit un décompte aux termes duquel Madame [A] [C] reste devoir, après déduction des frais bancaires, la somme de 4.157,55 euros à la date du 23 avril 2026.
La défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.157,55 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Par ailleurs, la locataire ayant définitivement quitté les lieux au mois de janvier 2026, il conviendra de préciser que la somme susvisée comporte le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sans qu’il y ait lieu de fixer une indemnité d’occupation supplémentaire due jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. [R] anciennement dénommée [V], il y a lieu de condamner Madame [A] [C] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des contrats de bail conclus le 28 juillet 2023 entre la S.A. [R] anciennement dénommée [V] d’une part et Madame [A] [C] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation ainsi que le garage n°2472.01.98.0009 situés 80A et 80B rue de Gandrange 57185 VITRY SUR ORNE à la date du 13 mai 2025 ;
CONSTATONS que la S.A. [R] anciennement dénommée [V] se désiste de sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [A] [C] ;
CONDAMNONS Madame [A] [C] à verser à la S.A. [R] anciennement dénommée [V], à titre provisionnel, la somme de 4.157,55 € (décompte arrêté au 23 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [A] [C] à verser à la S.A. [R] anciennement dénommée [V] la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [C] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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