TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
RG N°: N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7RW
ORDONNANCE DE REFERE N°26/542
DU : 29 Juin 2026
S.C.I. DERELLE
C/
[E] [K] [T] [C]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DERELLE, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K] [T] [C], demeurant [Adresse 4], non comparant
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, ayant pris effet le 1er octobre 2015, la S.C.I. DERELLE a donné à bail à Monsieur [E] [C] un bien immobilier avec cave, grenier et jardin à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 620 € hors charges et 30€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la S.C.I. DERELLE a fait signifier à Monsieur [E] [C] un commandement de payer la somme principale de 4.125,77€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 13 octobre 2025, la S.C.I. DERELLE a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
-constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 7 septembre 2025,
En conséquence,
-constater la résiliation du bail,
- ordonner l’évacuation du locataire et de tout occupant de son chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner provisionnellement le défendeur en application de l’article 835 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 4.521,51 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 7 juillet 2025,
- condamner en outre le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 748,58 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle,
- dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction),
- condamner le défendeur à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 14 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.C.I. DERELLE, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 8.963,86 € à la date du 20 avril 2026, ajoutant qu’aucun règlement n’est intervenu et que les conditions pour l’octroi de délais de paiement ne sont pas remplies.
Monsieur [E] [C], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I. DERELLE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de relance, à la somme de 8.543,86 euros suivant décompte arrêté au 20 avril 2026 (mois d’avril 2026 inclus).
Le contrat de bail conclu le 28 septembre 2015, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [E] [C] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 7 juillet 2025.
A ce titre, le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que ce dernier n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 7 septembre 2025.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [E] [C], occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.C.I. DERELLE produit un décompte aux termes duquel Monsieur [E] [C] reste devoir, après soustraction des frais de relance, la somme de 8.543,86 € à la date du 20 avril 2026.
Le défendeur, non comparant, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8.543,86€, avec les intérêts au taux légal à compter 7 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [E] [C] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 748,58 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.C.I. DERELLE, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [C] à payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 28 septembre 2015 entre la S.C.I. DERELLE et Monsieur [E] [C], concernant le bien à usage d’habitation avec cave, grenier et jardin situé [Adresse 6] [Localité 2], à la date du 7 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. DERELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 8 septembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 748,58 €, outre les charges selon régularisation annuelle ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à la S.C.I. DERELLE, à titre provisionnel, la somme de 8.543,86 € (décompte arrêté au 20 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à la S.C.I. DERELLE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 8 septembre 2025, outre les charges selon régulation annuelle, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à verser à la S.C.I. DERELLE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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