TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7R5
ORDONNANCE DE REFERE N°26/544
DU : 29 Juin 2026
S.A. [Q]
C/
[Z] [D] [G] [P]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Q], demeurant 271 Boulevard de Tournai - 59491 VILLENEUVE D ASCQ
Rep/assistant : Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [D] [G] [P], demeurant 16 Rue du 13 Novembre - Etage 1 - Porte A14 - 57970 YUTZ, comparant en personne
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 17 février 2015, la S.A. [Q] a donné à bail à Madame [Z] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé 16 rue du 13 Novembre Appartement A14 - 57970 YUTZ, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 462,45 € hors charges outre 80€ de provisions sur charges.
Par contrat du 1er novembre 2020, la S.A. [Q] a donné à bail à Madame [Z] [N] un emplacement de stationnement n°076654 emplacement n°G16 situé rue du 13 novembre 57970 YUTZ, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 41,39 € hors charges, outre 0,53€ de provisions pour charges.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [Q] a fait signifier à Madame [Z] [P] un commandement de payer la somme principale de 4.665,16€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025 (dépôt étude), la S.A. [Q] a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux par la locataire et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la locataire au paiement de :
- à titre provisionnel la somme de 6.451,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 août 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 20 juin 2024 sur la somme de 3.174,84 euros) et à compter de la présente décision sur le solde (article 7A de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
- la somme mensuelle de 651,20 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisables conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7A de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
- la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile),
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision (article 5141 du Code de procédure civile).
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 7 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A. [Q], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle manifeste son accord pour l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire et dépose un plan d’apurement en ce sens.
Madame [Z] [P], comparante en personne, indique que le plan d’apurement est respecté, et sollicite l’octroi de délais de paiement à son bénéfice, précisant qu’elle verse actuellement la somme mensuelle de 200 euros aux fins d’apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [Q] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes les contrats de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 4.800 euros suivant décompte arrêté au 16 avril 2026.
Les contrats de bail, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [Z] [P] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 20 juin 2024.
Madame [Z] [P] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 20 août 2024.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [Q] produit un décompte aux termes duquel Madame [Z] [P] reste devoir la somme de 4.800 euros suivant décompte arrêté au 16 avril 2026.
Madame [Z] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.800 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3.174,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Madame [P] sollicite l’octroi de délais de paiement, demande à laquelle le bailleur ne s’oppose pas. Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’un plan d’apurement définitif a été mis en place le 17 décembre 2025, aux termes duquel la dette locative sera soldée par 35 échéances de 154,16 euros et une dernière de 154,40 euros.
Madame [P] indique par ailleurs que ce plan d’apurement est respecté, ce qui est corroboré par le relevé de compte actualisé au 16 avril 2026.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Z] [P] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Z] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il conviendra de débouter S.A. [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des baux conclus les 17 février 2015 et 1er novembre 2020 entre la S.A. [Q] et Madame [Z] [P], concernant le bien à usage d’habitation situé 16 rue du 13 Novembre Appartement A14 57970 YUTZ et l’emplacement de stationnement n°076654 emplacement n°G16 situé rue du 13 novembre 57970 YUTZ à la date du 20 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à verser à la S.A. [Q], à titre provisionnel, la somme de 4.800 € (décompte arrêté au 16 avril 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3.174,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISONS Madame [Z] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 154,16€ chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [Q] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [Z] [P] soit condamnée à verser à la S.A. [Q] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 651,20€ ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS la S.A. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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