TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7R7
ORDONNANCE DE REFERE N°26/546
DU : 29 Juin 2026
Société SEM EMH OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE
C/
[Z] [J]
[X] [J]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Société SEM EMH OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE, demeurant 10 rue du Chanoine Collin - 57000 METZ
Rep/assistant : Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J], demeurant 3A Rue Hector Berlioz - 57250 MOYEUVRE- GRANDE, non comparant
Madame [X] [J], demeurant 3A Rue Hector Berlioz - 57250 MOYEUVRE- GRANDE, non comparante
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 16 août et 1er septembre 2011, l’Office Public de l’Habitat METZ HABITAT TERRITOIRE a donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] un bien immobilier à usage d’habitation et le garage n°0014 situés 3A rue Hector Berlioz à MOYEUVRE GRANDE et rue Hector Berlioz à MOYEUVRE GRANDE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 505,04 € hors charges et 82€ de provisions sur charges pour le logement et 30,76€ au titre du garage.
Des loyers demeurant impayés, la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) a fait signifier à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] un commandement de payer la somme principale de 2.762,02€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne et à personne présente au domicile le 19 septembre 2025, la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,
Mais, dès à présent et par voie de référé,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 2 septembre 2025,
- constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 16 août 2011 par la demanderesse aux défendeurs concernant le logement susvisé,
- constater qu’il n’existe plus de rapport locatif entre les parties concernant le garage susvisé,
- constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le garage précité,
En conséquence,
- ordonner l’évacuation des défendeurs des locaux qu’ils occupent ainsi que de tous occupants s’y trouvant de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
- juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement, au besoin in solidum, et par provision les locataires, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 1.319,57 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 3 septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
- condamner en outre, sous la même solidarité, les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 445,12 euros pour le logement et 36,54 euros pour le garage à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
- juger que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM,
- juger que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges,
- juger que le bailleur pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié,
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
- condamner solidairement, au besoin in solidum, et par provision les locataires au paiement de la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 22 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE , représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle est autorisée à produire ses pièces en cours de délibéré.
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE communique ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE justifie avoir saisi la Caisse aux allocations familiales le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes les contrats de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 7.642,80 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Les contrats de bail conclus les 16 août et 1er septembre 2011, qui font référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contiennent une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulées aux baux et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 2 juillet 2025.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires. Par ailleurs, il ressort des débats que ces derniers n’ont pas repris le virement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 2 septembre 2025.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il n’y a dès lors pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] restent devoir la somme de 7.642,80 euros à la date du 27 avril 2026.
Les défendeurs, non comparants, ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.642,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, en considération du mariage des défendeurs, la présente condamnation sera solidaire, en application de l’article 220 du Code civil.
- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 445,12 euros pour le logement et 36,54 euros pour le garage, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, révisée selon la réglementation applicable aux organismes HLM, le bailleur pouvant régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié.
Par ailleurs, en considération du mariage des défendeurs, la présente condamnation sera solidaire, en application de l’article 220 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE , il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] à payer in solidum la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation des contrats des baux conclus les 16 août et 1er septembre 2011 entre la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE d’une part et Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] d’autre part, concernant le bien immobilier à usage d’habitation et le garage n°0014 situés 3A rue Hector Berlioz à MOYEUVRE GRANDE et rue Hector Berlioz à MOYEUVRE GRANDE à la date du 2 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 septembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 445,12 € pour le logement et 36,54 € pour le garage, révisée selon la réglementation applicable aux organismes HLM, le bailleur pouvant régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] à verser à la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE, à titre provisionnel, la somme de 7.642,80 € (décompte arrêté au 27 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] à payer à la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 septembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
DÉBOUTONS la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE de sa demande de dire que tout mois commencé sera dû en intégralité s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] à verser à la société d’économie mixte eurometropole de Metz HABITAT (SEM EMH) venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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