TJ 57672, 29 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBIJ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/547
DU : 29 Juin 2026
Etablissement public [F]
C/
[Q] [J]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [F], demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, Représenté par Madame [B] [C] munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [Q] [J], demeurant 3 rue Lazare Hoche - Résidence Vauban - 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
La Société Nationale Immobilière (S.N.I.) a donné à bail à Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] un appartement à usage d’habitation situé porte n°34, au 3 rue Lazare Carnot Entrée G 57100 THIONVILLE par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2012, moyennant un loyer mensuel de 520,73 euros et 108,95 euros de provision sur charges.
Pa acte notarié daté du 17 décembre 2015, l’Office public de l’Habitat de Thionville, devenu l’E.P.I.C. [F] par arrêté du 29 juin 2021, a acquis la propriété du bien susvisé.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 12 février 2026, l’E.P.I.C. [F] a ensuite fait assigner Madame [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 novembre 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
- ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tous occupants de son chef du logement susvisé, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 4.687,13 euros (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 5 février 2026) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner la locataire à payer à compter du 1er décembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 670,70 euros identique au montant du loyer (hors provision pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité,
- dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM,
- condamner le locataire aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer, l’assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision,
- rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 13 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026.
L’E.P.I.C. [F], représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes, sollicitant la condamnation de la locataire aux dépens.
Madame [Q] [J], comparante en personne, indique être restée dans le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 à 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
En l’espèce, l’E.P.I.C. [F] a fait assigner Madame [Q] [J] par acte de commissaire de justice signifié en étude le 12 février 2026 aux fins notamment de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Toutefois, le bailleur a fait état de son désistement de l’instance lors de l’audience du 28 avril 2026.
Madame [Q] [J], comparante lors de l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à cette audience.
Il sera donc constaté le désistement d’instance de l’E.P.I.C. [F].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”. Ainsi, il s’évince de ces dispositions qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire.
Dès lors, en l’espèce, en l’absence de convention ou d’accord contraire, l’E.P.I.C. [F] sera condamné aux dépens.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’E.P.I.C. [F] ;
CONDAMNONS l’E.P.I.C. [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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