TJ 57672, 29 juin 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2P
ORDONNANCE DE REFERE N°26/552
DU : 29 Juin 2026
S.A. [W] [E]
C/
[M] [T]
[B] [R] épouse [T]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [W] [E], demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [T], demeurant 26 Rue Pierre de la Madie - 57310 GUENANGE, non comparant
Madame [B] [R] épouse [T], demeurant 26 Rue Pierre de la Madie - 57310 GUENANGE, comparant en personne
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2022, la S.A. [W] [E] a donné à bail à Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé 5 Allée des coquelicots Entrée 03 57310 GUENANGE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 337,37 € hors charges et 41,73€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [W] [E] a fait signifier à Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] un commandement de payer la somme principale de 2.572,16€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne et à domicile le 24 octobre 2025, la S.A. [W] [E] a fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 25 août 2025,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 3.208,39 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 17 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
- fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil à 443,89 euros,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- ordonner l’expulsion des locataires desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement de la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement et par provision les locataires au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, la S.A. [W] [E], représentée par son conseil, indique que la restitution des clés est intervenue, de sorte qu’elle abandonne sa demande de résiliation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 4.737,73 euros au 21 avril 2026. Elle précise ne pas avoir mandat pour accepter l’octroi de délais de paiement.
Madame [B] [R] épouse [T], comparante en personne, indique être atteinte d’une leucémie et ne disposer d’aucune ressource mensuelle. Elle précise ne pas pouvoir s’engager en raison de ses rendez-vous médicaux.
Elle ajoute que son époux perçoit des revenus mensuels de 2.500 euros, pour un loyer mensuel de 850 euros, et que le couple a un enfant de 4 ans à charge. Elle reconnaît le montant de la dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant une somme mensuelle de 50 euros.
Monsieur [M] [T], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il conviendra de constater que les locataires ayant quitté les lieux loués, la demanderesse se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion et à la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [W] [E] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 4.453,71 euros à la date du 21 avril 2026.
Madame [R] épouse [T], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette locative.
Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.453,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 2.572,16 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail produit, la présente condamnation sera solidaire.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [B] [R] épouse [T], comparante en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait état de problèmes de santé, indiquant que son conjoint perçoit des ressources mensuelles de 2.500 euros, le couple ayant un enfant à charge.
Par ailleurs, aux termes du diagnostic social et financier transmis, Monsieur [T] a expliqué l’impayé locatif par une perte d’emploi liée à des problèmes de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] épouse [T] et d’autoriser Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] à s’acquitter de l’arriéré locatif sous forme de 23 mensualités de 185 euros, la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion n’apparaissent pas justifiés au regard de l’abandon de la demande d’expulsion, de sorte que cette demande apparaît sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer la concernant.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il y a lieu de débouter la S.A. [W] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] à verser à la S.A. [W] [E], à titre provisionnel, la somme de 4.453,71 € (décompte arrêté au 21 avril 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 2.572,16 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
AUTORISONS Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 185 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTONS la S.A. [W] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [B] [R] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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