TJ 57672, 29 juin 2026, RG 26/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB7O
ORDONNANCE DE REFERE N°26/553
DU : 29 Juin 2026
Etablissement public [T]
C/
[V] [C]
[K] [A]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, Représenté par Madame [L], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [C], demeurant 7 rue Lazare Carnot - 57100 THIONVILLE, non comparante,
Monsieur [K] [A], demeurant 7 rue Lazare Carnot - 57100 THIONVILLE, non comparant
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2015, la société S.N.I. a donné à bail à Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] un bien immobilier à usage d’habitation situé 7 rue Lazare Carnot Entrée E N°25 57100 THIONVILLE, pour une durée de trois ans renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 553,34 € hors charges et 113,79€ de provisions sur charges.
Suivant acte notarié daté du 17 décembre 2015, la société S.N.I a vendu le bien susvisé à l’Office public de l’Habitat de Thionville, devenu [T] par arrêté du 29 juin 2021.
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C. [T] a fait signifier à Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] un commandement de payer la somme principale de 11.198,54€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 25 février 2026, l’E.P.I.C. [T] a fait assigner Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
- constater la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
- ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique,
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme provisionnelle de 2.154,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 24 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement les locataires à payer à compter du 1er décembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 686,93 euros identique au montant du loyer (hors provision pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité,
- dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 25 septembre 2025, l’assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision,
- constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 25 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
À l’audience du 28 avril 2026, l’E.P.I.C. [T], représenté par Madame [U] [L], dûment munie d’un pouvoir de représentation en ce sens, maintient ses demandes et dépose un relevé de compte actualisé à la somme de 1.906,49 euros au 27 avril 2026. Le bailleur indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [T] justifie avoir, par courriel dont il a été accusé réception le 29 septembre 2025, notifié la situation d’impayés à la Commission de la coordination des actions de prévention des expulsions, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 1.906,49 euros suivant décompte arrêté au 27 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Le contrat de bail conclu le 24 septembre 2015, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 25 septembre 2025.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 25 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. [T] produit un décompte aux termes duquel Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] restent devoir la somme de 1.906,49 euros à la date du 27 avril 2026.
Les défendeurs, non comparants, ne produisent par définition aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1.906,49 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par application de l’article 7 du contrat de bail produit, la présente condamnation sera solidaire.
Sur l’octroi de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 27 avril 2026 que les défendeurs ont repris le virement intégral du loyer courant pendant plusieurs mois avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur ne s’oppose pas expressément à l’octroi d’un délai de paiement au bénéfice des locataires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 24 septembre 2015 entre la société S.N.I. d’une part et Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 7 rue Lazare Carnot Entrée E N°25 57100 THIONVILLE à la date du 25 novembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] à verser à l’E.P.I.C. [T], à titre provisionnel, la somme de 1.906,49€ (décompte arrêté au 27 avril 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
AUTORISONS Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 52€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. [T] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] soient solidairement condamnés à verser à l’E.P.I.C. [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, qui sera revalorisée selon la règlementation propre aux sociétés d’HLM, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 686,93€ ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [K] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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