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TJ 83137, 29 juin 2026, RG 25/01361


Vérifier : TJ 83137, 29 juin 2026, RG 25/01361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01361
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a42d5efcdc6046d474322cb

Texte de la décision

19,091 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01361 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEEU

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Technicien électricien
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance WAKAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON

La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Pascal CONSOLIN
Me Philippe DELANGLADE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation des 13 et 14 février 2025 de [O] [A] à la WAKAM et à la CPAM du Var

Vu les conclusions déposées par le demandeur par RPVA le 15 juillet 2025 sollicitant du tribunal de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux présents débats.
Vu le rapport du Docteur [C] en date du 21 septembre 2023,
Vu la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2006,

Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
Constater que Monsieur [O] [A] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2022.
En conséquence,
Condamner la compagnie d’assurance WAKAM à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
Condamner la compagnie d’assurance WAKAM à payer Monsieur [O] [A], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes :

➢ S’agissant des préjudices patrimoniaux :
• Au titre des dépenses de santé actuelles : 748,30 €,
• Au titre des frais divers et assistance à expertise : 600 €,
• Au titre de l’aide humaine temporaire : 2.156 €,
• Au titre de l’incidence professionnelle : 15.000€

➢ S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.851,20 €,
• Au titre des souffrances endurées : 10.000 €,
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 €,
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 77.958,36 €,
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 500 €,
• Au titre du préjudice d’agrément : 3.000€.

Déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 5.000 €.

Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Condamner la compagnie d’assurance WAKAM au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la compagnie d’assurance WAKAM aux entiers dépens par application des dispositions De l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN ».

Vu les conclusions de la société WAKAM notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant du Tribunal de :
A titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM
A TITRE SUBSDIAIRE
JUGER qua 1a compagnie d’assurances WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de [O] [A]
CONSACRER les offres retenues dons les présentes écritures et les déclarer satisfactoires :
I- Dépenses de santé actuelles 430,00 €
- Frais d’assistance à expertise 600,00 €
Aide tierce personne 1170,00 €
- DFTT 250,00 €
-DFTP classe 3 375,00 €
-DFTP classe 2 393,75 €
-DFTP classe 1 427,50 €
-Souffrances endurées6200,00 €
-PET 200,00 €
- DFP 13.600,00 €
- PEP 500,00 €
- Préjudice d‘agrément 1500,00 €

Déduction provision versée 5000,00 €

TOTAL 20.646,25 €

DEBOUTER Monsieur [O] [A] du surplus de ses demandes comme irrecevables, infondées et excessives,
DEBOUTER Monsieur [O] [A] de ses demandes au Titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de démarches de sa part en vue d'une résolution amiable de la liquidation des entiers préjudices ou pour le moins ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
JUGER qu'il n’y a aucune urgence en“ que les circonstances de l’espèce peuvent justifier d'écarter
L’exécution provisoire,
JUGER que Monsieur [O] [A] conservera ses dépens à sa charge.

Vu l’absence de constitution de la CPAM du Var bien que régulièrement assignée ;

Vu la clôture de la procédure fixée au 4 avril 2026,

Vu l’audience en date du 4 mai 2026 et la mise en délibéré au 29 juin 2026 ;

SUR CE:

I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [O] [A]

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [O] [A] du fait de l’accident de la circulation survenu le 6 juin 2022 à [Localité 5] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.

II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES

Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [O] [A]

A /Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1.Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[O] [A] sollicite l’indemnisation de :
- Trois séances d’ostéopathie de 65 € chacune, soit 195 €
- Cinq séances de cryothérapie pour 160 €
- Deux séances d’EMDR pour 140 €
- Kinésithérapie non prise en charge par la mutuelle : 253,30 €
Soit la somme de 748,30 €.

Son conseil a également transmis les débours définitifs de la CPAM du var ventilés selon les frais hospitalier (5104,28+6461,69), médicaux (2406,86), frais pharmaceutiques (104,63), frais d’appareillage (35,74) et frais de transport (153,81) avant la consolidation de la victime pour un total de 14.194,01 franchise déduite.

La société WAKAM propose une indemnisation à hauteur de 430 euros (2 séances d’ostéopathie,5 séances de cryothérapie, 2 séances d’EMDR) et conteste le reste à charge concernant les séances de kinésithérapie.

Il convient en effet de constater que seules deux factures sont transmises pour justifier des séances d’ostéopathie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 130 euros et non 195 comme demandé.

Les factures des cinq séances de cryothérapie pour 160 € ne souffrent pas de contestation et seront indemnisées tout comme les deux séances d’EMDR.

Le reste à charge sera également pris en compte, les factures transmises n’indiquant aucune prise en charge au titre de la mutuelle de [O] [A].

Il sera ainsi alloué à la victime la somme de 683,30 euros (130+160+140+253.30)

Total du poste : 14.877,31€
Part CPAM 13 : 14.194,01 €
Part victime : 683,30 €

2. Frais divers

Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

[O] [A] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 600 euros. Il verse aux débats les factures d’honoraires du docteur [W].

La compagnie d’assurance WAKAM accepte ce montant.

Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [O] [A] à hauteur de 600 euros comme demandé.

Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de [O] [A] a nécessité une aide par tierce personne à raison :
-ASSISTANCE TIERCE PERSONNE 2 heures par jour du 16/06/2022 au 15/07/2022,
-ASSISTANCE TIERCE PERSONNE 2 heures par semaine du 16/07/2022 au 16/09/2022,

Le demandeur conclut à une indemnisation de 2.156 euros en retenant un taux horaire à 22 euros.

La défenderesse propose de retenir un taux horaire à 15 euros et retiennent une indemnisation à hauteur de 1.170 euros

Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros pourra être retenu.

S’il est vrai qu’une assistance tierce personne peut être retenue lors de la période d’hospitalisation, l’expert ne l’a pas estimée nécessaire et ce poste n’a pas été discuté antérieurement. Il conviendra donc d’indemniser [O] [A] au taux horaire de 22 euros comme demandé mais selon les dates retenues dans le cadre des opérations expertales soit :

2 heures par jour du 16/06/2022 au 15/07/2022 : 30jrs x22 euros x 2hrs =1320 euros
2 heures par semaine du 16/07/2022 au 16/09/2022 9semx22 euros x2hrs= 396

Il sera alloué à [O] [A] la somme totale de 1716 euros.

B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanent

Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

[O] [A] exerçait la profession de technicien inspecteur en électricité.

Il indique avoir subi une diminution de ses performances impactant son comportement et l’appréciation de ses capacités par sa hiérarchie.

Suite à son accident, le demandeur soutient que le fait que le Docteur [C] ne retienne pas d’incidence professionnelle n’empêche pas que ce poste de préjudice soit examiné et retenu par la juridiction et sollicite une indemnité réparatrice d’un montant de 15.000 €.

La compagnie d’assurances WAKAM s’oppose l’indemnisation de ce poste de préjudice indiquant que les conclusions du rapport d’expertise du 21 septembre 2023 ont été acceptées, retenant seulement sur le plan professionnel un arrêt de travail sans répercussions sur les activités professionnelles de la victime.

S’il est vrai que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales, il convient de constater que [O] [A] n’a pas contesté les conclusions transmises par le Dr. [C] et qu’il ne verse aucune pièce en procédure permettant de constater la réalité de séquelles empêchantes dans sa vie professionnelle.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter cette demande.

C/Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[O] [A] sollicite les sommes suivantes.
- DFTT : du 06/06 au 15/06/2022, soit 10 jours x 32€ = 320 €
- DFTP à 50% : du 16/06 au 15/07/2022, soit 30 jours x 32 € x 50% = 480 €
- DFTP à 25% : du 16/07 au 16/09/2022, soit 63 jours x 32 € x 25% = 504 €,
- DFTP à 10% : du, soit 171 jours x 32€ x 10% = 547,20 €,
- Soit une somme globale de 1.851,20 €.

La compagnie WAKAM accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 25 euros par jour soit la somme de 1 446,25 € (250+1.196,25).

Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue, de sorte que la demande de la victime sera accueillie.

Il sera donc alloué à la victime la somme de 1.851,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[O] [A] sollicite l'octroi de 10.000 euros pour les souffrances endurées.

La compagnie WAKAM propose une indemnisation de 6.200 euros.

Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué la somme de 7.000 euros.

3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation

[O] [A] demande l'octroi de 300 euros, montant minoré par la défenderesse à la somme de 200 euros.

Au vu du préjudice subi liés à son état cicatriciel pendant 15 jours, la somme de 300 euros sera allouée à la victime.

D/Préjudices extrapatrimoniaux permanents

1.Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert a retenu un taux du DFP à 8%.

Le demandeur sollicite une indemnisation de 102.518,86 euros.

La compagnie WAKAM propose une indemnisation de 6.300 euros.

Le point retenu sera celui de 1800 étant satisfactoire au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation et du taux retenu.

Il convient de relever que la méthode de calcul du DFT par capitalisation proposée en demande ne correspond pas à l’indemnisation traditionnellement admise par la jurisprudence et qui sera en conséquence rejetée.

La somme de 14.400 euros sera ainsi allouée (1800 x8).

2.Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[O] [A] sollicite la somme de 500 euros.
Au vu du préjudice subi, quantifié par l’expert à 0,5/7 et conformément à l’accord des parties, cette somme lui sera allouée.

3.Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Au cas présent, [O] [A] sollicite la somme de 3.000 euros en s’appuyant sur le rapport de l’expert constatant que l’état séquellaire génère des gênes dans ses activités sportives.

Il fournit plusieurs attestations confirmant son appétence pour des sorties vélo et pour la natation. Il transmet également son inscription au défi MONTE CHRISTO pour l’année 2022.

La compagnie WAKAM propose la somme de 1.500 euros soulignant qu’aucune licence sportive n’est versée au débat.

Cependant au vu des éléments versés aux débats par [O] [A], il sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Sur la répartition finale des préjudices de [O] [A] :

L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du Var sera en conséquence fixée à la somme de 14.194,01euros.

La compagnie WAKAM sera condamnée à verser à [O] [A] la somme de 29.050,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel en quittance et deniers.

Au visa des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Les provisions d'ores et déjà versée pour 5.000 euros devra en être déduite.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La compagnie WAKAM, qui défaille, sera condamnée à payer à [O] [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Pascal CONSOLIN, avocat comprenant l’expertise judiciaire ordonnée.

L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 14.194,01euros au titre de ses débours définitifs ;

CONDAMNE la société WAKAM à payer en deniers ou quittances à [O] [A] la somme de 29.050,50, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025 et capitalisation par année entière en réparation de son entier préjudice corporel selon le décompte suivant :

DIT que la provision déjà versée pour 5.000 euros devra être déduite de l’indemnisation de [O] [A] ;

CONDAMNE la société WAKAM à payer à [O] [A] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société WAKAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maitre Pascal CONSOLIN avocat ;

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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