Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/00058


Vérifier : TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42d642cdc6046d474329b1

Texte de la décision

18,701 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 26/00058 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC35

JUGEMENT N° 26/192

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Damien LANQUETIN
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparante

Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparant

Madame [G] [D] (enfant mineure)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparante et représentée par Mme [N] [Y],
sa maman

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par M. [I],
muni d’un pouvoir spécialisé

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Janvier 2026
Audience publique du 22 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

L’enfant [G] [D] est née le 29 juillet 2019.

Par dossier réceptionné le 28 mars 2025, M. [W] [D] et Mme [N] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [D], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or (ci-après MDPH), aux fins d’obtenir le renouvellement du bénéfice d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après [1]).

Par décision du 27 août 2025, notifiée par courrier du 28 août 2025, une aide humaine individuelle a été attribuée à [G] [D] pour la période du 27 août 2025 au 31 juillet 2027 à raison de 12 heures hebdomadaire.

M. [W] [D] et Mme [N] [Y], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [D], ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 août 2025.

Par décision du 21 novembre 2025 notifiée le 25 novembre 2025, la CDAPH a révisé sa décision, accordant alors une aide humaine individualisée à [G] [D] pour la période du 21 novembre 2025 au 31 juillet 2027 à raison de 15 heures hebdomadaire.

Par requête introductive d’instance du 27 janvier 2026, M. [W] [D] et Mme [N] [Y], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026.

A cette date, en audience publique, Mme [N] [Y], représentante légale d’[G] [D], a comparu.
Elle a demandé au tribunal la mise en place, au bénéfice de sa fille, d’un [1] à raison de 24 heures hebdomadaire.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que sa fille souffre de plusieurs handicaps : la maladie de Chiari, des troubles neurovisuels, un TDAH associé à un trouble oppositionnel avec provocation et une épilepsie pharmaco-résistante détectée en décembre 2024 pour laquelle elle suit déjà son cinquième traitement, sans effet bénéfique.
Elle a ajouté que le dernier bilan neurologique indique des crises d’absence d’une durée d’environ trois quarts d’heure, susceptibles de survenir à tout moment et de la mettre en danger, ce qui justifie une surveillance permanente.
Elle a également précisé que le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ([2]) est intensifié par des troubles du comportement, ces derniers se manifestant surtout lorsqu’aucune personne n’est présente, de sorte que, pendant les heures où [G] n’est pas accompagnée d’une [1], elle ne parvient pas à suivre les exigences scolaires.
Mme [N] [Y] a rappelé que le déséquilibre visuel de sa fille contribue à la détérioration de sa concentration et de son attention, aggravant ainsi la fatigue malgré sa bonne volonté.
Elle a également souligné avoir constaté que ces difficultés impactent les relations de sa fille avec les autres et que la mise en place d’une assistance par l’[1] de 14 heures par semaine ne suffit plus, sa fille ayant besoin d’un soutien supplémentaire.
Elle a enfin indiqué que, de façon de plus en plus récurrente, [G] peut se mettre en danger, tentant par exemple de quitter l’école, et que, lors de ses crises d’absence, les retours à la réalité sont compliqués, entraînant des réactions de panique.
Selon elle, tous ces éléments, conjugués à la nécessité d’une assistance constante et à la multiplicité des professionnels qui la suivent, démontrent que sa fille ne peut être pleinement efficace en classe sans une prise en charge renforcée.

La MDPH de Côte d’Or a comparu, représentée.
Elle a demandé la confirmation de la décision attaquée.
Elle a exposé qu’[G] présente une pathologie neurologique difficile à stabiliser malgré le suivi des traitements, entraînant des difficultés scolaires, une attention fluctuante, un retard d’apprentissage et une fatigabilité accrue. Elle a expliqué que, par la suite, des troubles du comportement se sont manifestés, avec agressivité et mise en danger.
Elle a également indiqué qu’au moment de la demande initiale, la petite fille était en grande section, âgée de six ans, déjà atteinte de la même pathologie neurologique difficile à stabiliser et que les troubles du comportement, avec agressivité et mise en danger, étaient apparus. Selon elle, aucun aménagement scolaire précis n’avait alors été indiqué. Toutefois, la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) était envisagée.
Elle a ensuite fait valoir qu’au moment du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de nouveaux documents d’évaluation ont été fournis et que ceux-ci, évaluant la jeune fille en début de classe de CP sans [1], montraient que les compétences étaient en cours d’acquisition malgré des fragilités, ce qui a justifié, compte tenu des éléments médicaux, la proposition de 15 heures d’accom-pagnement hebdomadaire.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [T], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond :

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation particulière du dossier.

Les conditions d’obtention d’un accompagnant d’élève en situation de handicap :

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.

La circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
- d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui «permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;

et
- d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée,les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Conformément à l'article D.351-16-2 du code de l'éducation, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

L'article D.351-16-4 du même code dispose que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [1], qui sont répertoriées comme suit :
- l’accompagnement des actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas),
- l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles),
- l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle,
- l’accompagnement pendant le temps périscolaire.

Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH est celui existant au jour de la demande, tel qu’il est démontré par le demandeur.

Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.

Application aux faits d’espèce:

Il convient tout d’abord de relever que le litige porte uniquement sur le nombre d’heures attribuées, la reconnaissance du handicap d’[G] [D] et la nécessité pour elle d'un accompagnement individuel en classe pour suivre sa scolarité n'étant pas contestée.

De plus, il y lieu de rappeler que la semaine scolaire comprend 24 heures d’enseignement réparties en huit ou neuf demi journées. Les parents de la jeune [G] [D] demandent donc un accompagnement à temps plein.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a analysé le dossier médical de la jeune [G] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:

“Je rejoins les certificats médicaux de mes confrères : une pathologie mal équilibrée, une période très importante d’acquisition pour cette enfant qui peut se mettre en danger. Un taux de 24 heures est justifié.”

L’examen des éléments, notamment médicaux, contemporains de la demande, révèle que l’ensemble des professionnels suivant [G] [D] conclut à la nécessité du maintien d’un [1] mais surtout à la nécessité d’une augmentation du quantum afin d’atteindre 24 heures.

Ainsi, deux GEVA-sco ont été présentés au tribunal. L’examen du premier, relatif à la classe de grande section et daté de l’année scolaire 2024/2025, conclut à la nécessité d’un [1] individuel. Au moment de la demande, l’enfant bénéficiait d’un [1] mutualisé. Il précise par ailleurs que les aménagements mis en place n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. En effet, ce GEVA-sco indique que la présence de l’AESH permet à [G] de se canaliser, de se recentrer sur les apprentissages et, qu’en son absence, elle ne peut accéder au niveau d’autonomie normal pour une élève de grande section.

Le second GEVA-sco, relatif cette fois-ci à la classe de CP et daté de l’année scolaire 2025/2026, indique que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Malgré un accompagnement individuel de 15 heures par semaine, les professeurs d’[G] ont constaté, une nouvelle fois, que sans la présence permanente d’un adulte, elle est incapable de travailler, s’agite et gêne la classe.

Ce dernier GEVA sco, contemporain de la demande, permet au tribunal d’apprécier l’évolution de l’enfant dans le cadre d’un accompagnement individuel et d’étayer les propos des parents, qui affirment que leur enfant a besoin d’un [1] individuel à temps plein.

Il convient également de relever que l’enfant a bénéficié, dans le cadre de cette scolarité ordinaire, d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dont les modalités ne sont pas détaillées mais que se sont révélés insuffisants.
Ainsi, le PAI (Projet d’accueil individualisé) en vigueur, rédigé en 2023, prévoit déjà une aide humaine pour la prise de traitements et la surveillance des crises, mais il ne permet pas une compensation suffisante pour [G].

De plus, parmi les nombreux éléments présentés, les certificats médicaux établis par le Dr [H], pédiatre, précisent que la scolarité en CP n’est possible qu’avec un accompagnement individuel. Il signale également un risque de mise en danger du fait de l’opposition d’[G] aux ordres et consignes.
Ce même médecin a soutenu la demande des parents auprès de la MDPH, le 26 août 2025, précisant qu’[G] a besoin d’un accompagnement de 24 heures par semaine pour lui permettre de reprendre l’après-midi les notions abordées le matin car elle a montré qu’elle progresse mieux avec un accompagnant.

Les 10 décembre 2025 et 25 février 2026, M. [L] [K], neuropsychologue, a attesté que les déficits d’attention, l’impulsivité et les absences fréquentes rendent indispensable la présence permanente d’une tierce personne pour garantir la sécurité et la continuité des apprentissages. Il rappelle également qu’[G] [D] bénéficie d’un suivi neuropédiatrique et neurochirurgical.

Enfin, le 13 mai 2026, le Dr [O] [M] réitère qu’ « une [1] plein temps est donc indispensable », soutenant explicitement la demande d’augmentation du nombre d’heures.

Il apparaît donc à travers les différentes pièces soumises au débat qu’[G] [D] demande une vigilance constante, étant précisé qu'elle est sujette à des absences qui ne sont pas anticipables et sont susceptibles de la mettre en danger.

En outre, au regard de la nécessité d'une adaptation permanente des activités proposées en fonction de ses difficultés d'attention, d’une reformulation des consignes et d’une aide à l’écriture, la mise en place de cette aide individuelle à temps complet apparaît indispensable pour permettre à [G] de s'organiser, comprendre les consignes, réaliser les tâches confiées et canaliser ses troubles du comportement.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [W] [D] et Mme [N] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [D].

La décision de la MDPH sera par conséquent infirmée.

L’[1] individuelle sera accordée pour la totalité du temps scolaire, soit à raison de 24 heures par semaine, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 juillet 2027,

Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

La [Adresse 4], qui succombe, supportera le surplus des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare le recours de M. [W] [D] et Mme [N] [Y], représentants légaux d’[G] [D], recevable,

- Accorde à [G] [D], le bénéfice d’un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 24 heures par semaine, soit la totalité du temps scolaire, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027,

- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or assumera le surplus des dépens,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande.

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.