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TJ 55545, 29 juin 2026, RG 25/00284


Vérifier : TJ 55545, 29 juin 2026, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ-10000
Type
other
Id
6a42d7b9cdc6046d474346ae

Texte de la décision

17,153 caractères

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BP52
AFFAIRE : [F] [Z] [U] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Mme [F] [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 29 juin 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 29 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Z] [U] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [K] [E], le 28 mai 2010.

Un différend est intervenu entre les parties sur les conditions d'exécution du contrat de bail.

Madame [Z] [U] a requis les services de la SELARL [1], commissaire de justice.

Le 2 mars 2020, un mandat de mise en œuvre d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances précédée d'une phase amiable a été signé entre Madame [Z] [U] et la SELARL [1].

Les démarches se sont avérées infructueuses.

Le 2 juin 2020, un mandat de mise en œuvre d'une procédure en injonction de payer a été signé entre Madame [Z] [U] et la SELARL [1].

Madame [Z] [U] a été déboutée de sa requête en injonction de payer.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [F] [Z] [U], a fait assigner la SELARL [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de condamnation à payer la somme de 2196,91 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer les sommes dues par sa locataire.

Par une ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERDUN s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire.

L'affaire a été appelé à l'audience du 1er septembre 2025 et a été renvoyée jusqu'à l'audience du 4 mai 2026.

A l'audience du 4 mai 2026, Madame [F] [Z] [U], reprenant ses écritures, sollicite du tribunal de :
- Dire et juger la SELARL [1] responsable à titre contractuel ;
- Condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 2 196,91 euros à titre de perte de chance de recouvrer les sommes dues par sa locataire, correspondant à :
• Créance de loyer pour 521 euros à la date du 1er juillet 2018 ;
• Créance de loyer pour 285,71 euros à la date du 1er août 2018 ;
• Facture impayée pour un montant de 1 155 euros en date du 1er août 2018 ;
• Facture impayée pour un montant de 235,20 euros en date du 1er août 2018 ;
- Condamner la SELARL [1] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL [1] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de condamnation de la SELARL [1] à lui payer la somme de 2196,91 euros, au visa des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, elle invoque la responsabilité contractuelle de la SELARL [1]. Elle estime que celle-ci, dans le cadre de son mandat de recouvrement qu'elle lui avait confié, par un défaut de conseil et de diligence a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Elle considère que ce défaut de conseil et de diligence réside dans le fait d'avoir omis de l'informer clairement de l'absence d'effet interruptif de prescription des démarches engagées, de ne pas l'avoir alertée sur l'imminence du délai de prescription, de ne pas l'avoir sollicitée quant à l'engagement d'une procédure interruptive ou à défaut de décliner formellement sa mission avant l'expiration du délai. Elle fait état que du fait de la prescription acquise, elle a subi un préjudice, à savoir, la perte de chance définitive de toute possibilité de recouvrer les loyers impayés, la perte de chance de toute action indemnitaire au titre des dégradations locatives, une perte de chance sérieuse d'obtenir une condamnation judiciaire.

En réplique au moyen de la SELARL [1] selon lequel sa mission se limitait aux procédures de petites créances puis d'injonction de payer, elle fait valoir que la SELARL [1] a dépassé le cadre de simple exécutant et s'est positionnée comme un professionnel accompagnant sa cliente dans la stratégie procédurale, puisqu'elle reconnait elle-même avoir analysé le fond du dossier, avoir formulé des appréciations sur les chances de succès et avoir proposé l'engagement d'une procédure par assignation. Elle conteste le fait qu'aucun acte ne puisse être accompli sans mandat formel puisque lorsqu'un professionnel de droit est informé de l'imminence d'une prescription, il lui appartient de provoquer une décision claire de son client.

En réplique au moyen de la SELARL [1] selon lequel un courrier lui a été adressé l'informant de l'imminence de la prescription, elle affirme qu'elle n'a jamais reçu ce courrier.

A l'audience du 4 mai 2026, la SELARL [1], reprenant ses écritures, sollicite du tribunal de :
- Débouter Madame [F] [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner Madame [F] [Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement exécutoire de plein droit par provision ;
- Condamner Madame [F] [Z] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande de débouter Madame [F] [Z] [U] de l'ensemble de ses prétentions, la SELARL [1] expose que Madame [F] [Z] [U] l'a saisi dans le cadre de la plateforme « petites créances » qui a pour objet de recouvrer amiablement des sommes dues jusqu'à 4 000 euros et que par le biais de ce mandat régularisé le 2 mars 2020, elle devait en vue des créances sus-mentionnées, procéder à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée de recouvrement de petite créance. Elle expose que le débiteur n'ayant pas répondu à l'invitation de la procédure simplifiée, Madame [F] [Z] [U] leur a donné mandat le 2 juin 2020, aux fins de mise en œuvre d'une procédure en injonction de payer. Elle fait état de ce que l'injonction de payer a été rejetée. Elle fait valoir que dans une correspondance datée du 25 février 2021, Maître [S] a alerté Madame [Z] [U] de la prescription qui surviendrait en juillet 2021 et l'a sollicité sur les suites qu'elle entendait donner au dossier. Elle invoque également un courriel du 16 juin 2021 que Maitre [S] a adressé à Madame [Z] [U] dans lequel elle lui donnait des précisions sur les frais relatifs à la procédure sur assignation qu'elle se proposait d'engager et que dans un second courriel du même jour elle l'avait alertée sur la nécessité de produire une tentative de conciliation amiable par l'intermédiaire d'un conciliateur au préalable. La SELARL [S] soutient donc que Madame [F] [Z] [U] était alertée du fait qu'il convenait d'introduire une action avant le mois de juillet 2021, mais que pour autant elle ne leur a jamais donné mandat pour lancer la procédure sur assignation en paiement. La SELARL [S] conclut que Madame [Z] [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa mission et que le préjudice découlant de l'impossibilité de recouvrer les loyers impayés et le montant des dégradations est donc sans lien causal avec cette prétendue faute.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026.

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité contractuelle de la SELARL [1]

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser l'exécution ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces articles qu'il incombe à la partie au contrat qui invoque la responsabilité contractuelle d'apporter la preuve d'une part, d'un manquement de l'autre partie à ses obligations, d'autre part d'un préjudice et, enfin, d'un lien de causalité entre les deux.

Il est constant qu'envers son mandant, la responsabilité du commissaire de justice est contractuelle et découle du contrat de mandat. Dans le cadre de l'exécution du mandat, le commissaire de justice commet une faute s'il ne conseille pas son client sur l'utilité et l'efficacité des actes demandés. Il est d'ailleurs tenu de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Le commissaire de justice commet également une faute s'il dépasse les limites de son mandat. Ces limites sont déterminées par la nature du mandatement. En toute occurrence, le commissaire de justice est tenu de respecter le mandat qui lui est donné, qu'elle qu'en soit la forme.

En l'espèce, deux contrats de mandat ont été signés entre Madame [Z] [U] et la SELARL [1]. Un premier contrat de mandat, signé le 2 mars 2020 donne mandat à la SELARL [1] « de procéder, en vue des créances susmentionnées, à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances en application des dispositions prévues par l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution et, en cas de conclusion d'un accord portant sur le montant et les modalités du paiement conformément à l'article R 125-5 4° du même code, au recouvrement et à l'encaissement des échéances convenues ». Cette démarche s'étant révélée infructueuse, un second contrat de mandat de mise en œuvre d'une procédure en injonction de payer a été signé entre les parties, le 2 juin 2020. Madame [Z] [U] a ainsi donné mandat à la SELARL [1] « de procéder, en vue de la condamnation du débiteur aux créances susmentionnées, à la mise en œuvre d'une procédure en injonction de payer en application des dispositions prévues par les articles 1405 du code de procédure civile et suivants ».

Le contrat prévoit que la SELARL [1] était tenue : « à la rédaction et au dépôt de la requête en injonction de payer ; au paiement des débours de greffe si la requête est introduite devant la juridiction commerciale ; à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer provisoire ; à la réquisition de l'apposition de la formule exécutoire ; à la signification du titre exécutoire assorti d'un commandement de payer ». Dès lors, il apparait qu'il n'incombait pas, en exécution de ces deux contrats de mandat, à la SELARL [1], d'engager une procédure sur assignation en paiement.

Madame [Z] [U] reproche un défaut de conseil et de diligence à la SELARL [1] dans le fait d'avoir omis de l'informer clairement de l'absence d'effet interruptif de prescription des démarches engagées et de ne pas l'avoir alertée sur l'imminence du délai de prescription. Il appartient à la SELARL [1] de prouver qu'elle a rempli son obligation de conseil. La SELARL [1] produit trois courriers adressés à Monsieur [U] à l'adresse [Adresse 3]. Dans le premier courrier du 25 février 2021, Elle sollicite Monsieur [U] en ces termes « je vous remercie de m'indiquer quelle suite vous entendez donner à ce dossier dont la prescription est proche et surviendra en juillet ». Dans le second courrier du 16 juin 2021, il alerte Monsieur [U] en ces termes, « il est donc très urgent d'agir dans les meilleurs délais ». Dans le troisième courrier du 16 juin 2021, il détaille les frais qu'une procédure sur assignation en paiement engagerait et sollicite un engagement de Monsieur [U] en ces termes « je vous remercie de me confirmer votre accord à la procédure ; dans l'affirmative, je vous remercie de m'indiquer votre accord rapidement afin que j'obtienne une date d'audience auprès du tribunal ». Madame [Z] [U] affirme qu'elle n'a jamais reçu ces courriers. Ces courriers ont été adressés à Monsieur [U], et l'adresse déclarée de Madame [Z] [U] sur les deux contrats de mandat est différente de celle à laquelle les courriers ont été adressés. On peut donc douter légitimement que Madame [Z] [U] ait reçu ces courriers. Pour autant, la SELARL [1] produit également des échanges de mails dont plusieurs courriels dans lesquels il apparait clairement que Madame [Z] [U] a été alerté par la SELARL [1] sur le délai de prescription à intervenir, puisqu'elle écrit le 30 avril 2021 « je vous remercie de votre retour, compte tenu des délais de prescription que vous m'aviez indiqué », le 9 juin 2021 « Compte-tenu des délais de prescription que vous nous aviez évoqués, nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information que vous pourriez souhaiter ». Ainsi, la SELARL [1] démontre qu'elle avait informé Madame [Z] [U] de l'imminence du délai de prescription. Elle démontre ainsi qu'elle n'a pas commis de faute en manquant à son obligation de conseil. Madame [Z] [U] n'a pas donné mandat à la SARL [1] d'engager une procédure en paiement par assignation. La SELARL [1] aurait commis une faute en engageant une procédure en paiement par assignation, puisqu'elle aurait dépassé les limites de ses mandats clairement détaillées dans les deux contrats de mandat qu'elle avait signé avec Madame [Z] [U].

En conséquence, Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL [1] à lui payer la somme de 2196,91 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer les sommes dues par sa locataire.

Sur les frais du procès :

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [F] [Z] [U] succombant à l'instance, supportera les dépens.

Les frais de défense

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [F] [Z] [U], condamnée aux dépens, devra verser à la SELARL [1] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée à ce titre par Madame [F] [Z] [U] sera rejetée.

L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Madame [F] [Z] [U] de sa demande de condamnation de la SELARL [1] à lui payer la somme de 2 196,91 euros,

CONDAMNE Madame [F] [Z] [U] à payer à la SELARL [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [F] [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [Z] [U] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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