TJ 76351, 25 juin 2026, RG 26/00694
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Texte de la décision
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N° RG 26/00694 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHPU
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
Décision du 25 Juin 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier,
Siégeant en audience publique par téléphone avec le centre [D] [S],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15 avril 2025 de :
[I] [B]
née le 03 Décembre 2006 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [B] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [C] le 4 juin 2026 à 09h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 18 juin 2026 à 11h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 18 juin 2026 à 15h45.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 24 Juin 2026 à ,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [N] [R]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [A] sous le contrôle du Docteur [C] le 24 juin 2026 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
- [I] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [N] [R] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[I] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 avril 2024, au constat médical d’idées suicidaires et de passage à l’acte par tentative d’ingestion médicamenteuse. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonannce du juge délégué en date du 28 mai 2026.
[I] [B] était placée à l’isolement le 4 juin 2026 à 9h00 par décision médicale motivée. La poursuite d ela mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 18 juin 2026 11h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [A] sous le contrôle du Docteur [C] le 24 juin 2026 à 12h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [I] [B] fait toujours preuve de passage à ‘cate hétéro-agressif.
Lors de son audition, la patiente indiquait ne plus avoir commis de passage depuis 3 jours et expliquait les circonstances de son dernier passage à l’acte à l’issue duquel le soignant avait eu une entorse.
En conséquence, au vu des derniers éléments et avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [B] au delà de 7 jours à compter du 25 juin 2026.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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