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TJ 38544, 18 juin 2026, RG 25/00164


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a42d8e9cdc6046d47435ee1

Texte de la décision

15,690 caractères

MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3Q
NATURE AFFAIRE : 74C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [G] C/ S.C. LES TERRASSES DE LEON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
Me Matthieu ROBARDEY
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :

DEMANDEUR

M. [Q] [G], né le 09 juillet 1976 à LYON 03, demeurant 27 rue de la liberté - 38230 PONT-DE-CHERUY
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

S.C.C.V. LES TERRASSES DE LEON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 905 051 025, dont le siège social est sis 1 route de Crémieu - 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 27 rue de la Liberté à Pont-de-Chéruy (38230).

Courant juin 2021, la SCCV LES TERRASSES DE LEON a entrepris la démolition de l’entrepôt situé sur la parcelle voisine. Elle a ensuite procédé à la construction d’un immeuble de plusieurs étages.

Prétendant subir un trouble anormal de voisinage du fait de cette construction, Monsieur [Q] [G] a sollicité vainement une indemnisation des préjudices allégués.

Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.

C’est dans ce contexte que Monsieur [Q] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCCV LES TERRASSES DE LEON devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.

Celle-ci ayant échoué, l’affaire a utilement été appelée à l’audience du 21 mai 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 4 juin 2026.

Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Q] [G] demande au juge des référés de :

- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,

- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de Monsieur [Q] [G].

Il fait d’abord valoir les dégâts occasionnés par le chantier avoisinant. Il explique que des projections de béton ont endommagé son véhicule et son barbecue. Il souligne la mauvaise exécution des travaux de reprise, lesquels n’ont pas permis de remédier à la majorité des désordres. Il fait ensuite état des préjudices subis à l’occasion de la construction de l’ouvrage litigieux.

Aussi, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience, la SCCV LES TERRASSES DE LEON demande au juge des référés de :

A titre principal,

- rejeter la demande d’expertise formée par Monsieur [Q] [G],

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,

- compléter la mission d’expertise du chef de mission mentionné au dispositif des conclusions,

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,

En tout état de cause,

- le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle affirme que Monsieur [Q] [G] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués et des troubles subis.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

Au cas présent, Monsieur [Q] [G] sollicite une expertise judiciaire pour établir les désordres affectant sa propriété et les préjudices subis du fait de l’édification de l’immeuble voisin.

Il expose que cet ouvrage, construit par la SCCV LES TERRASSES DE LEON, l’impacte en termes de perte de vue, perte d’intimité, perte d’ensoleillement et perte de valeur vénale, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.

La SCCV LES TERRASSES DE LEON, de son côté, s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en invoquant l’absence de désordres et de troubles occasionnés au demandeur.

Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond qui pourrait être engagée ultérieurement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres et troubles allégués relève du juge du fond, il apparaît que le motif légitime, prévu par l'article 145 précité, est établi.

Aussi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Le chef de mission sollicité par la SCCV LES TERRASSES DE LEON, visant à “vérifier si les distances légales prescrites par les articles 676 à 678 du Code civil sont respectées par la construction édifiée sur la parcelle appartenant à Monsieur [Q] [G]”, sera néanmoins écarté.

En outre, il a été satisfait à la demande subsidiaire de donner acte des protestations et réserves de la SCCV LES TERRASSES DE LEON par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

A ce stade de la procédure, Monsieur [Q] [G] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [F]
3 rue Rivet
69001 Lyon 01
Tél. fixe : 0478278573
Tél. portable : 0686854481
Courriel : francois.varieras@club.fr

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,

DONNONS à l’expert la mission suivante :

1. Se rendre sur place, 27 rue de la Liberté à Pont-de-Chéruy (38230), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,

2. Examiner l’ouvrage, le décrire,

3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

6. Fournir tous éléments techniques et de fait relatifs à l'implantation des immeubles en cause, à leur orientation, aux distances laissées les séparant aux vues créées, aux éventuelles pertes d'ensoleillement, de luminosité, de clarté, d’intimité et de vue,

7. Dire si les ouvertures et les terrasses créées sont conformes aux prescriptions techniques des articles 676 et 678 du Code civil et au permis de construire,

8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,

10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,

11. Fournir tous autres renseignements utiles,

12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,

13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,

DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [Q] [G] avant le 30 juillet 2026,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [Q] [G],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 juin 2026,

La Greffière La Présidente

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