TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTYB
NATURE AFFAIRE : 63A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [O] C/ S.A. GENERALI IARD, [M] [Z], Caisse CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [W] [O]
née le 22 Avril 1963 à LAVELANET (09300), demeurant 8 Rue Yves Montand - 38780 ESTRABLIN
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
M. [M] [Z], demeurant 36 Cours Marc-Antoine Brillier - 38200 VIENNE
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Caisse CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 Rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis 89 rue Taitbout - 75009 PARIS
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de douleurs dentaires, et d’une inflammation des gencives, Madame [W] [O] a consulté Monsieur le Docteur [M] [Z], dentiste, lequel lui a diagnostiqué une parodontite sévère.
Le praticien a procédé à l’extraction de treize dents, la pose de cinq implants dentaires et d’une prothèse dentaire transvissée, outre une ostéoplastie additive.
Arguant d’un manquement commis par celui-ci dans la prise en charge médicale, Madame [W] [O] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie MMA IARD, qui a diligenté une expertise extra-judiciaire. Un rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2025, aux termes duquel différents manquements ont été reprochés au professionnel de santé.
Par lettre officielle du 19 janvier 2026, Madame [W] [O], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le Docteur [M] [Z] de l’indemniser des préjudices subis.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [W] [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 avril 2026, Monsieur le Docteur [M] [Z] et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner Monsieur le Docteur [M] [Z] au paiement d’une somme de 33 011,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
- le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 4 juin 2026.
A l’audience, Madame [W] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des manquements commis par Monsieur Docteur [M] [Z] dans le cadre de sa prise en charge médicale. Elle estime que ce dernier n’a pas mesuré l’importance de son état parodontal initial et ne l’a pas évalué à sa juste valeur. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur le Docteur [M] [Z] et la société GENERALI IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
- recevoir l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD,
- juger qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- débouter Madame [W] [O] de sa demande de désignation de Monsieur le Docteur [B] [S], en qualité d’expertise judiciaire,
- rejeter ses demandes de provision,
- rejeter toutes autres demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
- la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Ils font valoir que le rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire ; qu’il n’a aucune valeur probante ; et que ses conclusions sont contestables. Ils considèrent que les sommes provisionnelles réclamées se heurtent à des contestations sérieuses.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande des défenderesses visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
- Sur la demande d’intervention volontaire de la société GENERALI IARD :
En vertu de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, à laquelle d’ailleurs la demanderesse ne s’oppose pas.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [W] [O], et notamment les notes d’horaires dressées par Monsieur le Docteur [M] [Z] et le rapport d’expertise extra-judiciaire du 23 juin 2025, attestent de la réalité des soins prodigués par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant du choix de l’expert judiciaire, la désignation de Monsieur le Docteur [B] [S], expert inscrit près la cour d’appel de Grenoble, dans la spécialité “odontologie”, apparaît pertinente au regard de l’objet de la mission confiée, et de la disponibilité annoncée par l’intéressé.
Monsieur le Docteur [B] [S] sera donc désigné pour réaliser l’expertise ordonnée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [W] [O] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En outre, il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de Monsieur le Docteur [M] [Z] et la société GENERALI IARD par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
- Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
En vertu de l’article L1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique, “les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Au cas présent, Madame [W] [O] soutient que l’obligation de réparation de Monsieur le Docteur [M] [Z] est démontrée par le rapport d’expertise extra-judiciaire de Madame la Docteure [J] [N].
Toutefois, ces éléments, établis de façon non contradictoire à l’encontre du praticien dont les soins sont mis en cause, ne peuvent permettre au juge des référés à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire des préjudices invoqués.
L’obligation de réparation de Monsieur le Docteur [M] [Z] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision ad litem :
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, la nature probatoire de la mesure d’instruction à intervenir, avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de rejeter, là aussi, la demande de provision ad litem formée par Madame [W] [O].
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD,
ORDONNONS une expertise médicale,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur le Docteur [B] [S]
2C Chemin de Maupertuis
38240 Meylan
Tél. portable : 0621743413
Courriel : jpbrun1@me.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s),
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse,
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances,
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances,
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué,
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux,
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies,
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
- préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés,
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
II. Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation,
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.),
- le préjudice d’établissement : dire si la demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si la demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
DISONS que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à la condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] [O] devra verser par virement bancaire au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 30 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 juin 2026,
La Greffière La Présidente
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