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TJ 72181, 26 juin 2026, RG 26/00627


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a42d999cdc6046d47436cc6

Texte de la décision

4,802 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00627 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I552

ORDONNANCE

Rendue le 26 JUIN 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [Z] [G]
née le 27 Décembre 1984 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur [I] [V]
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Z] [G], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [Z] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [Z] [G] sans contester les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, en a demandé la mainlevée. Elle a expliqué être venue à l’hôpital d’elle-même et que ses idées “sont éparpillées” uniquement à cause des médicaments. Elle pense n’avoir plus besoin de rester hospitalisée et souhaiterait la mise en place d’un programme de soins.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [Z] [G], anosognosique, a été motivée par la décompensation de sa pathologie associée à des menaces hétéro-agressives. La patiente présente des éléments de persécution et aurait par ailleurs consommé des produits toxiques. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente s’oppose aux soins, se montre agressive et réticente à la prise de médicaments.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Z] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Z] [G]
née le 27 Décembre 1984 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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