TJ 72181, 26 juin 2026, RG 26/00642
Vérifier : TJ 72181, 26 juin 2026, RG 26/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00642 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6AT
ORDONNANCE
Rendue le 26 JUIN 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de [Localité 1], PRÉFECTURE DE [Localité 1], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [T] [Z]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1],
comparant en personne, assisté de Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1], [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 à l’EPSM de [Localité 1] à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de [Localité 1], en date du 23 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 juin 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de [Localité 1], et ce, à compter du 18 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [T] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, indiquant que celle-ci pourrait être bénéfique mais qu’il a trop de responsabilités à l’extérieur.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [Z] a été motivée initialement par un épisode de violence physique, le patient présentant une humeur exaltée avec accélération psychomotrice et hypomanie, ce qu’il ne critique pas. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui a fugué des urgences, minimise ses troubles et qu’un ajustement de son traitement est nécessaire.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [Z] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [T] [Z] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [Localité 1], de Monsieur [T] [Z]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.