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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 09122, 26 juin 2026, RG 24/00900


Vérifier : TJ 09122, 26 juin 2026, RG 24/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00900
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a42db48cdc6046d47438ec3

Texte de la décision

4,255 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 26 JUIN 2026

RG : N° RG 24/00900 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPGD

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 21 MAI 2026

DEMANDEUR :

Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2023-1249 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Marie-France BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-175 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE la compétence des juridictions françaises, CONSTATE l’application de la loi française, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[X] [R], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (Maroc)
Et de
[D], [M] [K], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 10 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun sera exercée de manière exclusive par [X] [R],
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil du père : les fins de semaines paires au domicile des grands-parents paternels, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, l’enfant étant pris et ramené par le grand-père paternel
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
CONSTATE l’impécuniosité de [D] [K],
Le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
DEBOUTE [D] [K] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans accord des deux parents,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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