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TJ 54395, 29 juin 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 54395, 29 juin 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a42de6ecdc6046d4743d12d

Texte de la décision

11,881 caractères

Jugement du 29 Juin 2026

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOD5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Madame [Q] [A] épouse [D], demeurant Chez Monsieur et Madame [Y] - [Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [I] [D]
né le 16 Octobre 1982 à , demeurant Chez Monsieur et Madame [Y] - [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDEURS :

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Avril 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 3 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [I] [D] et Mme [Q] [A] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers a dressé l’état détaillé des dettes des époux [D] comprenant notamment une dette à l’égard de Mme [R] [M] pour un montant de 925 euros et une dette à l’égard de M. [C] [U] pour un montant de 600 euros.

Les époux [D] ont contesté l’état détaillé des dettes qui leur avait été notifié le 20 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 29 avril 2026.

Par courrier reçu le 14 avril 2026, Mme [R] [M] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme totale de 4 912,87 euros se décomposant comme suit :
- 641,55 euros au titre des pensions alimentaires impayées par M. [I] [D] et non indemnisées par la CAF en raison de la prescription,
- 899,25 euros au titre des frais de santé de leur enfant commun avancés par elle, notamment d’orthodontie,
- 841 euros au titre des activités extrascolaires de leur enfant commun entre 2021 à 2026 (tennis, basket, volley),
- 790 euros au titre d’une avance pour combler le débit du compte professionnel de M. [D],
- 450 euros au titre d’un prêt consenti à M. [I] [D] par le père de Mme [M],
- 500 euros au titre d’un prêt consenti à M. [I] [D] par Mme [R] [M],
- 300 euros au titre d’une franchise réglée à la suite d’un accident de M. [I] [D] avec le véhicule de Mme [R] [M],
- 138 euros au titre de la taxe d’habitation de l’appartement de M. [I] [D] avancée par Mme [R] [M],
- 353,07 euros au titre des factures d’eau de mai 2018 à septembre 2019.

Par courriel du 17 avril 2026, M. [C] [U] a indiqué que sa créance était soldée.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 avril 2026, les époux [D], comparant en personne, ont réitéré les termes de leur recours.
Mme [Q] [A] épouse [D] a affirmé que la créance de M. [C] [U] était soldée.
M. [I] [D] a contesté l’ensemble des sommes réclamées par Mme [R] [M], à l’exception des frais liés au tennis pour leur fils à hauteur de 180 euros.

Il a affirmé être à jour du paiement des pensions alimentaires, la CAF prélevant chaque mois directement les sommes sur son salaire.

Il a refusé de régler les frais d’orthodontie et les dépenses liées aux activités extrascolaires de son fils car Mme [R] [M] ne l’a jamais consulté préalablement à l’engagement de ces sommes qu’il considère excessives. Il a contesté le principe même des autres créances réclamées par Mme [R] [M].

Mme [R] [M] et M. [C] [U] n’ont pas comparu mais ont régulièrement présentés leurs observations par écrit avant l’audience.

Aucun autre créancier n’était présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la commission de surendettement s’est contenté de transmettre au tribunal la copie du courrier de recours des époux [D], sans l’enveloppe faisant apparaître la date du dépôt.

À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteur, leur recevabilité sera présumée.

Les époux [D] seront donc déclarés recevables en leur demande.

Sur la vérification de créances

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

1. Sur la créance de M. [C] [U]

Mme [Q] [E] épouse [D] a affirmé que avoir soldé sa dette auprès de M. [C] [U].

Par courrier du 17 avril 2026, M. [C] [U] a confirmé que sa créance était soldée.

Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de M. [C] [U] à la somme de 0 euros.

2. Sur la créance de Mme [R] [M]

a) S’agissant de l’arriéré de pension alimentaire

Si la Caisse d’Allocations Familiales ne peut récupérer que jusqu’à 24 mois d’impayés dans le cadre des procédures de recouvrement simplifié, la créance de pension alimentaire reste toutefois soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Ainsi, le créancier d’aliments peut réclamer les échéances impayées des cinq dernières années à compter de la demande en paiement ou de l’acte interruptif de prescription.

En l’espèce, Mme [R] [M] verse l’état détaillé des arriérés de pension alimentaire dû par M. [I] [D], duquel il ressort que ce dernier reste redevable de la somme de 641,55 euros sur la période de novembre 2020 à mars 2026.

Cette somme correspond à la partie non recouvrable des allocations de soutien familiale versées par la Caisse d’Allocations Familiales à Mme [R] [M].

Or, plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus, dont le jugement du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2024.

En conséquence, Mme [R] [M] peut réclamer le paiement des échéances impayées jusqu’au 11 juin 2019.

Par conséquent, la créance de Mme [R] [M] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 641,55 euros au titre de l’arriéré de pensions alimentaires dus par M. [I] [D].

b) S’agissant des prêts

Il convient de rappeler que chacun des parents demeure tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, conformément à l’article 371-2 du code civil.

Les frais d’orthodontie de l’enfant constituent des frais d’entretien et d’éduction exceptionnels ou non usuels, distincts des dépenses courantes couvertes par la pension alimentaire. L’absence d’accord préalable de l’autre parent ne prive pas le parents ayant avancé les frais d’un remboursement s’il est démontré que le traitement est médicalement justifié et conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas, il est admis un partage des frais même sans accord préalable exprès.

En l’espèce, M. [I] [D] indique que Mme [R] [M] a engagé des frais d’orthodontie sans avoir obtenu son accord préalable.

Néanmoins, il ressort du devis du cabinet médical [L] SOURIRE daté du 3 janvier 2026, versé aux débats par Mme [R] [M], que le traitement apparaît nécessaire et conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dans ces conditions, les frais restants à charge après remboursements de la sécurité sociale, qui s’élèvent à 1 798,50 euros, seront répartis par moitié entre les deux parents.

Par conséquent, la créance de Mme [R] [M] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 899,25 euros au titre des frais d’orthodontie dûs par M. [I] [M].

En revanche, les frais d’activités extrascolaires sont appréciés différemment des frais de santé.
Ils ne constituent pas des dépenses obligatoires liées à l’entretien courant de l’enfant et sont considérés comme des frais exceptionnels, non usuels, et facultatifs, nécessitant une concertation préalable entre les parents.

Or, en l’occurrence, M. [I] [D] affirme avoir donné son accord préalable uniquement pour l’activité de tennis de son fils.
A ce titre, Mme [R] [M] communique plusieurs factures pour un montant total de 1 208 euros se décomposant comme suit :
- 213 euros au titre de l’année 2021/2022,
- 250 euros au titre de l’année 2022/2023,
- 220 euros au titre de l’année 2023/2024,
- 220 euros au titre de l’année 2024/2025,
- 305 euros au titre de l’année 2025/2026.

Seuls ces frais seront répartis par moitié entre les deux parents, à l’exclusion des frais de basket et de volley.

Par conséquent, la créance de Mme [R] [M] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 604 euros au titre des frais de tennis dûs par M. [I] [M].

Les autres sommes réclamées par Mme [R] [M] n’étant pas justifiées, elles seront écartées de la procédure de surendettement.

Enfin, s’agissant des factures d’eau pour la période de mai 2018 à septembre 2019, outre que la créance réclamée par Mme [R] [M] est prescrite, elle correspond en tout état de cause à des dépenses courantes du ménage et à une participation à la contribution normale à la vie commune ne donnant pas lieu à créance.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la créance de Mme [R] [M] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 503,25 euros au titre des prêts.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable le recours formé par . [I] [D] et Mme [Q] [A] épouse [D] ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [C] [U] envers M. [I] [D] et Mme [Q] [A] épouse [D] à la somme de 0 euro ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [R] [M] envers M. [I] [D] et Mme [Q] [A] épouse [D] à la somme de 641,55 euros au titre de l’arriéré de pensions alimentaires ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [R] [M] envers M. [I] [D] et Mme [Q] [A] épouse [D] à la somme de 1 503,25 euros au titre des prêts ;

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 par Madame Mathilde JEANJAQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière La juge

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