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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00157


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42debecdc6046d4743d81c

Texte de la décision

8,508 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00157 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXS3

Demandeur

Défendeur
Mme [R] [W]
domiciliée : chez Me DI CINTIO Camille Avocat
124 chemin de la relière
73610 ATTIGNAT ONCIN
rep/assistant : Me Camille DI-CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY

M.D.P.H. de la Savoie
110 rue Ste Rose
73000 CHAMBERY
Représentée par Mme le Docteur [S] dûment munie d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
- [D] [B] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 27 mars 2025, Madame [R] [W] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Savoie, contestant le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et mention invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [R] [W], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger que Madame [W] est bien fondée à solliciter l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,Enjoindre à la MDPH d’attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [W] de manière définitive,Mettre à la charge de la MDPH la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie du 19/09/2024 et du 17/04/2025 notifiant les rejets d’attribution de la CMI mention invalidité et de la prestation de compensation,Débouter le demandeur dans son recours,Dire que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que la demande de Madame [W] consiste uniquement à se voir attribuer la CMI mention invalidité.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [T], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner Madame [R] [W],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire le handicap dont elle souffre,Déterminer si l’état de santé de Madame [R] [W] justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Il résulte de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles qu'une personne en situant de handicap peut solliciter la délivrance d'une carte de mobilité inclusion. Cette carte peut porter différentes mentions selon l'état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits. Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
« Invalidité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie avec besoin d'assistance par une tierce personne,Ou
« Priorité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible,Et/ou
« Stationnement », pour toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L'article L.241-3 V bis du code susvisé prévoit que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

Madame [R] [W] s’est vu attribuer la carte mobilité mention priorité du 17 avril 2025 au 31 mai 2026. Elle conteste le refus d’attribution de la CMI mention invalidité, faisant valoir que son état de santé le commande.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T].

Le Docteur [T] conclut en ces termes : « Taux d’incapacité permanente 50 à 75 % ; vie sociale entourée ; autonomie pour les actes de la vie courante ; donc ne justifie pas la CMI mention invalidité ».

Le tribunal relève que les difficultés d’autonomie sont réelles mais ne sauraient justifier une réévaluation de la mention de la CMI. En effet, Madame [R] [W] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %. La présente juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions du Docteur [T], claires et sans ambiguïté.

En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [R] [W] ne remplit pas les conditions d’octroi de la une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

Madame [R] [W] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [W], succombant, sera condamnée aux dépens. Au regard du sort des dépens, Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale.

Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute Madame [R] [W] de sa demande ;
Condamne Madame [R] [W] aux dépens ;
Déboute Madame [R] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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