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TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00282


Vérifier : TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a42dec9cdc6046d4743d956

Texte de la décision

11,149 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYYR

Demandeur

Défendeur
M. [M] [W]
192 quai charles ravet
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Typhaine ROUSSELET, avocat au barreau de GRENOBLE

M.D.P.H. de la Savoie
110 rue Ste Rose
73000 CHAMBERY
Représentée par Mme le Dr [Y] dûment munie d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
- [Q] [F] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 28 mai 2025, Monsieur [M] [W] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de sa requête et de ses explications orales, à laquelle il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [M] [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet du 1er avril 2025 de la MDPH de la Savoie suite au recours en date du 17 février 2025 ;Statuant à nouveau
Au besoin Ordonner une expertise médicale ; Juger que l’état de santé de Monsieur [W] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 % ; Juger que l’état de santé de monsieur [W] justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;Condamner la MDPH de la Savoie aux entiers dépens ;Condamner la MDPH à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 décembre 2024 attribuant une carte mobilité inclusion mention priorité ;Débouter Monsieur [W] de son recours ;Dire que la MDPH de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [R], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner Monsieur [M] [W], Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire la nature de l’intimité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assurée, Dire en se plaçant à la date de la demande à la MDPH si la personne est atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an ; une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles,Dire si l’état de santé est susceptible de s’améliorer.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3º du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1º à 3º du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1º La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]
2º La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3º La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[...] ».
Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code, « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1º Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2º La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]”
Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En l’espèce, par décision du 1er avril 2025, la CDAPH a refusé d’attribuer à Monsieur [W] la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité était inférieur au seuil légal de 80 %.

Le certificat médical joint à la demande initiale, établi le 02 avril 2024 par le docteur [I], indique que Monsieur [W] est atteint d’une tétraparésie spastique prédominant au membre supérieur gauche et de troubles cognitifs modérés, présente des troubles de mémorisation, des difficultés dans la gestion du quotidien, dans la gestion de ses émotions et qu’il se déplace avec une canne à l’extérieur comme à l’intérieur. Il ressort de ce document qu’il réalise avec difficulté des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la mobilité, la communication, l’hygiène, l’habillage, l’alimentation et les tâches domestiques.

Il ressort des conclusions du médecin consultant que « les actes de la vie quotidienne réalisé avec difficulté pour l’habillage, la toilette, marche avec chute => taux d’incapacité permanente > 80 % ».

Au vu de ces éléments, il apparait qu'à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [W] lui causait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ce qui justifie qu’un taux supérieur à 80 % lui soit attribué.

En conséquence, au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant lors de l’audience, il y a lieu de dire que Monsieur [W], à la date du 26 septembre 2024, remplit les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

La MDPH sera donc déboutée de ses demandes.

La demande de Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Constate qu’à la date du 26 septembre 2024, Monsieur [M] [W] remplit les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Octroie à Monsieur [M] [W] la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 1er août 2025 ;
Dit que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médiale compte tenu de la nature du litige ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie aux dépens ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière le président

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