TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00124
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWK5
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [H] (ETS ST JEAN DE MAURIENNE)
domiciliée : chez [H] SERVICE AT/MP
TSA 42233
18039 BOURGES CEDEX
Représentée par M. [Y], dûment muni d’un pouvoir
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [C] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 3 février 2025, la s.a.s [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [Q] [I], au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026, après un premier renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s [H], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer inopposables à la société [H], les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Q] [I], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 7 septembre 2023,A cette fin, avant dire droit,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;Dans ce cadre,
Ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,Procéder à la désignation d’un médecin expert ou consultant avec pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Q] [I],Identifier les lésions de Madame [Q] [I] imputables à l’accident du travail du 07/09/2023 et retracer l’évolution de ces lésions,Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [Q] [I] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 07/09/2023,Dire si l’évolution des lésions de Madame [Q] [I] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 07/09/2023 et à la lésion initiale de Madame [Q] [I], Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 07/09/2023,Convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s [H] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La s.a.s [H] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à sa salariée au titre de l’accident du 7 septembre 2023. A titre, subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
L’employeur fait valoir que sa salariée a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (201 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [G], a rédigé un rapport médical établi le 14 novembre 2025, estimant que les soins et arrêts au-delà du 21 octobre 2023 relèvent d’une cause étrangère à l’accident du travail du 7 septembre 2023.
Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit :
le certificat médical initial (pièce n° 1)les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 3).Le pôle social retient des pièces produites que :
la C.P.A.M de la Savoie justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Madame [Q] [I], jusqu’au 21 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 7 septembre 2023, l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la date de consolidation d’autant que la date du 21 octobre 2023 ne correspond à aucun changement dans l’état de santé de la salariée.En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’inopposabilité de la s.a.s [H]. Au subsidiaire, la s.a.s [H] ne justifie pas de la plus-value que représenterait une expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de la s.a.s [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Rejette la demande de la s.a.s [H] tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts prescrits postérieurement au 21 octobre 2023 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la s.a.s [H] aux dépens.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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