TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00195
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXY4
Demandeur
Défendeur
S.A.S. AUGAL
ZI le pont
4 rue du bois
73460 FRONTENEX
rep/assistant : Maître Tristan HUBERT de l’ASSOCIATION AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 23 avril 2025, la s.a.s AUGAL a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM), confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [P] [X], suite à l’accident du travail du 26 avril 2022.
Après, un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Au terme de sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s AUGAL, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société AUGAL recevable ;A titre principal,
Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à compter du 24 juin 2022 inclus au titre de l’accident du travail dont était victime Madame [P] [X], le 26 avril 2022,A titre subsidiaire
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 26 avril 2022,Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 26 avril 2022.Nommer tel expert avec pour mission de :
1°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [S] établi par la Caisse primaire d’assurance maladie,
2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident du travail,
3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4°- Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,Juger inopposables à la société AUGAL les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 26 avril 2022,Dispenser la société AUGAL de présence à cette audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à payer à la société AUGAL, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s AUGAL de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La s.a.s AUGAL demande au pôle social de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail du 26 avril 2022 survenu à sa salariée, Mme [X] [P]. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
L’employeur fait valoir que sa salariée a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (engelures). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [Y] a rédigé un rapport médical établi le 12 novembre 2025, estimant que la durée de prise en charge des soins et des arrêts de travail est justifiée du 26 avril 2022 au 24 juillet 2022.
Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit :
le certificat médical initial (pièce n° 3),les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 2),le courrier fixant la date de consolidation (pièce n° 5).
Le médecin consultant de l’employeur soulève l’ambiguïté des éléments médicaux qui lui ont été communiqués dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas d’expliquer la durée importante des arrêts de travail, ni le fait que le diagnostic final diffère du diagnostic initial.
Cet élément fragilisant la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme et compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation sur pièces, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
L’expertise aura lieu sur pièces, Mme [P] [X] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Dans l’attente, les demandes des parties au fond seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur les demandes formulées ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
Désigne pour y procéder le Docteur [T] [U], 1bis rue Buissières, 21240 TALANT, pour accomplir la mission suivante :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [X] établi par la caisse,Prendre connaissance des éléments produits par les parties,Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du travail du 22 avril 2022 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport de consultation au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Réserve les dépens.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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