TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00222
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYHC
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. ADECCO FRANCE Ets de Chambéry
domiciliée : chez Siège social
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
rep/assistant : Me Denis ROUANET de la SELARL BLR, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [X] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 25 avril 2025, la s.a.s.u ADECCO France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, [R] [N], au titre de l’accident du travail du le 18 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s.u ADECCO France, dûment représentée, demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, à compter du 19 mars 2023 inclus au titre de l’accident de travail dont était victime Monsieur [R] [N] le 18 novembre 2022.À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;Dans ce cadre :
CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;DEMANDER au technicien :De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;De rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;D’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;De déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;o ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [F] [C] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
o RAPPELER qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie aux entiers dépens ;CONDAMNER la C.P.A.M. de la Savoie au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la s.a.s.u ADECCO France de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La s.a.s.u ADECCO France demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins au titre de l’accident de travail du 18 novembre 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
L’employeur fait valoir que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à la pathologie (351 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [C] a rédigé un rapport médical le 22 octobre 2025, estimant que la durée de prise en charge des soins et des arrêts de travail est justifiée du 18 novembre 2022 au 17 avril 2023.
Pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la C.P.A.M de la Savoie produit :
- le certificat médical initial (pièce n° 1)
- les relevés d’indemnités journalières (pièce n° 3).
Le médecin consultant de l’employeur soulève l’ambiguïté des éléments médicaux qui lui ont été communiqués dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas d’expliquer la durée importante des arrêts de travail (351 jours d’arrêts de travail).
Cet élément fragilisant la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme et compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation sur pièces, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
L’expertise aura lieu sur pièces, [R] [N] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Dans l’attente, les demandes des parties au fond seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et après en avoir délibéré :
- Sursoit à statuer sur les demandes formulées ;
Avant dire droit,
- Ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
- Désigne pour y procéder le Docteur [Q] [V], 1bis rue Buissières, 21240 TALANT, pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [N] établi par la caisse,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du travail du 18 novembre 2022 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
- Dit que le médecin consultant déposera son rapport de consultation au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
- Réserve les dépens.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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