TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00270
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00270 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYWF
Demandeur
Défendeur
S.A.S. FERROGLOBE FRANCE
domiciliée : chez SELARL LEGAL AVOCATS
66 rue d’Anvers
69007 LYON 07
rep/assistant : Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SOCIETE CIVILE RS LEGAL, substitué par Me BORDJI, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [B] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- [Z] [X] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 mai 2025, la s.a.s FERROGLOBE France a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [I], évalué à 100 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de la maladie professionnelle du 22 mars 2023.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, la s.a.s FERROGLOBE France, dûment représentée, s’en rapporte à sa requête. Dans l’acte introductif de l’instance, le demandeur contestait le taux d’IPP évalué à 100 % pour la maladie professionnelle du 22 mars 2023 de Monsieur [M] [I].
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de Monsieur [M] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 2 du code de procédure civile, « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes de l’article 5 du même code : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La société FERROPEM, dans son acte introductif d’instance, ne formule aucune demande. Elle se borne à s’en référer à des conclusions postérieures qui n’ont jamais été adressées au tribunal : « dans l’attente de vous communiquer mes conclusions après enrôlement de ma requête ».
Le tribunal constate que la société FERROGLOBE France n’a pas formulé de prétention dans sa requête. Lors de l’audience, la société précise s’en rapporter à sa requête.
Dès lors, le demandeur n’a effectué aucune demande orale comme écrite au cours de l’instance. Le procès étant la chose des parties, il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties quant à leurs demandes.
Le tribunal constate n’être saisi d’aucune demande.
La société FERROGLOBE France sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate l’absence de demande de la société FERROGLOBE France ;
Rappelle que le taux opposable à la s.a.s FERROGLOBE France concernant la maladie professionnelle du 22 mars 2023 de Monsieur [M] [I] est de 100 % ;
Condamne la s.a.s FERROGLOBE France aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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