TJ 73065, 15 juin 2026, RG 25/00359
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
N° RG 25/00359 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNY
Demandeur
Défendeur
Société TRIALP
928 Avenue de la Houille Blanche
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SOCIETE CIVILE RS LEGAL, substitué par Me BORDJI, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [R] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon lettre recommandée réceptionnée le 3 juillet 2025, la société TRIALP a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Q], évalué à 15 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de l’accident de travail du 9 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la société TRIALP, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [Q] doit être ramené à 3% dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur ;
A titre subsidiaire
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports CPAM/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] ensuite de son sinistre ;Enjoindre au service médical de la caisse primaire de transmettre à l’Expert désigné et au médecin conseil de l’employeur le rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité et tous les documents médicaux concernant l’affaire et notamment les certificats médicaux descriptifs, les comptes rendus d’examens médicaux, les comptes rendus d’éventuelles interventions chirurgicales ;Inclure dans la mission de l’expert de :• Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise ;
• Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires, dont le rapport d’évaluation des séquelles ;
• Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Q] établi par le service médical de la caisse primaire ;
• Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre du sinistre pris en charge ;
• Notifier aux médecins-conseil des parties le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel » après leur avoir adressé un pré-rapport et recueilli leurs dires éventuels.
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du taux d’incapacité permanente partielle au regard des conclusions expertales. En tout état de cause
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Q] au titre du sinistre pris en charge ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société TRIALP de ses demandes et confirmer le taux d’IPP de 15 % de Monsieur [V] [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que l’accident de Monsieur [C] [Q] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15 %.
Le docteur [S], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 15 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir une atteinte à l’épaule. Il conclut « considérant l’argumentation développé ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à l’accident du travail ».
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une atteinte à l’épaule.
Etant rappelé que le barème indicatif retient un taux entre 10 % à 15 % pour une limitation légère sur l’épaule du bras dominant et 20 % pour une limitation moyenne, le médecin conseil de la Caisse a attribué un taux de 15 % compte tenu d’une « limitation douloureuse moyenne à plusieurs mouvements et gêne fonctionnelle modérée de l’épaule droite chez un assuré droitier. »
Il convient de prime abord de constater que le docteur [S], en proposant un taux de 3 % se situe hors du barème pour une limitation légère sur l’épaule du bras dominant. Il ne tire pas conséquence de la diminution d’amplitude de plus de 20° sur deux mouvements de l’épaule.
Le médecin conseil a fait une juste application du tableau en fixant le taux d’IPP de Monsieur [C] [V] [Q] à 15 %.
Compte-tenu de l’accident du travail du 9 avril 2022 et de ses séquelles, le taux de 15 % est correctement évalué.
La société TRIALP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 3 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [C] [V] [Q]. Au regard des motifs développées aux 5ème et 6ème alinéas, la société TRIALP sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Partie succombante, la société TRIALP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute la société TRIALP de sa demande de réduction à 3 % du taux d’IPP de Monsieur [C] [V] [Q] ;
- Rappelle que le taux opposable à la société TRIALP concernant l’accident du travail du 9 avril 2022 de Monsieur [C] [V] [Q] est de 15 % ;
- Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société TRIALP ;
- Condamne la société TRIALP aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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