TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] (salariée) muni d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 30 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, la société Les résidences de l'Orléanais a consenti un bail d’habitation à M. [F] [Q] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 175,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1533,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 août 2025, la société Les résidences de l'Orléanais a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [Q] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,701,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 30 avril 2026, la société Les résidences de l'Orléanais précise que le locataire a quitté les lieux, déclare se désister de ses demandes relatives au constat d’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion et indique que la dette locative s’élève à 723,97 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [F] [Q] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Les résidences de l'Orléanais verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de libération des lieux, M. [F] [Q] [U] lui devait la somme de 723,97 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [Q] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [Q] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Les résidences de l'Orléanais se désiste de ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion locative ;
CONDAMNE M. [F] [Q] [U] à payer à la société Les résidences de l'Orléanais la somme de 723,97 euros (sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société Les résidences de l'Orléanais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Q] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025 et celui de l'assignation du 20 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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