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TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/06848


Vérifier : TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/06848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/06848
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a42e0efcdc6046d4744092b

Texte de la décision

11,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/06848 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4D

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [L], [X], [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [D], [W], [C] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine VALSADIA, avocat au barreau d'ORLEANS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5126 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]

A l'audience du 30 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, ayant pris effet le 30 janvier 2021, Madame [V] [B] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] épouse [S] s’agissant d’une maison avec garage et jardin situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 940 euros, charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 30 janvier 2021.

Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] épouse [S] ont donné congé du logement qu’ils occupaient par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023 à effet au 17 octobre 2023.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 octobre 2023 par le biais d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice avec la présence de Madame [V] [B] et Monsieur [L] [S].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023, Madame [V] [B] a sollicité le règlement de la somme de 15.120 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie à hauteur de 940 euros, en 2 ou 3 mensualités, la première devant intervenir dans un délai de quinze jours.

Madame [V] [B] a ensuite fait assigner respectivement les 10 septembre 2025 et 2 octobre 2025 Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :

Déclarer l’action engagée par Madame [V] [B] à l’encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] recevable et bien fondé ;En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et madame [D] [Y] à verser à Madame [V] [B] la somme de 14.241,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Débouter Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] de leurs éventuelles contestations ou demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ;Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

Madame [V] [B], representée par son conseil, a réitéré ses demandes contenues dans ses actes introductifs d’instances susvisées outre :

le débouté de Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés :
Limiter lesdits délais à une durée brève ;Juger que les intérêts au taux legal continueront à courir pendant toute la durée des délais accordés ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.

Madame [D] [Y] épouse [S], representée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :

A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par Madame [B] ;A titre subsidiaire :
Réduire les demandes de Madame [B] à de plus justes proportions et ce faisant, appliquer un abatement compte tenu de la vétusté et du temps d’occupation du logement par les locataires ;A titre infiniment subsidiaire :
Accorder des délais de paiement à Madame [D] [Y] compte tenu de sa situation financière.
Régulièrement cite à étude, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

En cours de délibéré, le tribunal a reçu un courrier en date du 11 mai 2026 émanant du Cabinet [Q] [R]. Cette production, intervenue après la clôture des débats, et non autorisée par le juge, n’a pas été soumise au contradictoire. Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Madame [V] [B] sollicite une somme totale de 14.241,07 euros au titre des réparations locatives.

Un état des lieux d’entrée a eu lieu contradictoirement le 30 janvier 2021.

L'état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice le 17 octobre 2023, Monsieur [L] [S] était présent. Toutefois, Madame [D] [Y] ne s’est pas présentée.

Les demandes financières présentées par la bailleresse sont étayées par :
Une facture n°2023/11-328 en date du 13 novembre 2023 de l’entreprise SENI pour un montant total de 1.380 euros TTC ;Une facture n°116 en date du 7 décembre 2023 de l’entreprise Pepion [H], pour un montant total de 9.648,30 euros TTC ;Une facture n°FAC-2023/12-0006 en date du 22 novembre 2023 de l’entreprise D.E.M pour un montant total de 2.020,67 euros TTC ;Une facture n°23/12/004 en date du 4 décembre 2023 de l’entreprise MSVF pour un montant total de 945,60 euros TTC ;Un devis en date du 16 novembre 2023 de l’entreprise MSVF pour un montant total de 957 euros TTC ;Un devis n°2023915 en date du 16 novembre 2023 pour un montant total de 229,50 euros TTC.
Il convient, dès lors, poste par poste de demande, de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour contrôler l'existence ou non de dégradations locatives imputables aux locataires donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail après 2 ans et 10 mois, et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge des locataires.
Toutefois, il y a lieu de constater que l’état des lieux d’entrée fourni aux débats est illisible, celui-ci ne permettant pas de connaitre l’état d’usage dans lequel était le logement lors de l’entrée dans les lieux, l’ensemble des observations étant illisibles.
En conséquence, l’ensemble des désordres relevés par le commissaire de justice dans le constat d’état des lieux de sortie, en l’absence d’état des lieux d’entrée lisible permettant de connaitre l’état général du logement lors de l’entrée dans les lieux, ne permettent pas de prouver un éventuel manquement des locataires à leurs obligations. Partant, l’office du juge des contentieux de la protection est impossible.
Il convient de rappeler par ailleurs que la bailleresse, demanderesse à l’action, a la charge de la preuve des allégations et prétentions qu’elle développe à l’appui de ses demandes au visa des dispositions légales ci-dessus rappelées.

En l’espèce, la bailleresse ne rapportant pas les preuves nécessaires à l’appui de ses demandes, en particulier au regard de l’illisibilité de l’état des lieux d’entrée, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires concernant les réparations locatives.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens :

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, l’action formée par Madame [V] [B] à l’encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] épouse [S] ;

DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de 14.241,07 euros sollicitée au titre des réparations locatives ;

DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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