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TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00035


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a42e128cdc6046d47440e26

Texte de la décision

12,657 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me [Localité 1] DRAGEON 19
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 2])
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00290
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTAB
AFFAIRE : [H] [S] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, [F] [V], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTERVENANT VOLONTAIRE :

MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2022, Monsieur [H] [S] a acquis auprès de Monsieur [V] un camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 24 mai 2000, pour un montant de 14 200 euros.

Lors de la vente, était remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2022 réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON.

Selon procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2024, trois défaillances majeures étaient relevées.

L’assureur de Monsieur [S] a diligenté une expertise amiable au contradictoire de Monsieur [V]. Un procès-verbal d’expertise était rendu le 25 février 2025 à l’occasion duquel Monsieur [S] sollicitait l’annulation et la restitution du montant d’acquisition.

Par courrier recommandé du 10 juin 2025, l’assureur de Monsieur [S] sollicitait l'annulation de la vente pour vice caché et la restitution de la somme de 14 200 euros.

Soutenant que le véhicule est affecté de désordres antérieurs à la vente, Monsieur [S] a fait citer, par exploits des 15 et janvier 2026, Monsieur [V] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

En réplique, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, intervenue volontairement à l’instance, s’opposent à la demande d’expertise en ce qu’elle serait prescrite. A titre subsidiaire, elles sollicitent leur mise hors de cause. En tout état de cause, elles demandent la condamnation du requérant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] s’oppose à la demande d’expertise car prescrite. A titre subsidiaire, il sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, il formule des protestations et réserves.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026, a été prorogée au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON.

Au regard du contrat d’assurance versé, cette intervention sera déclarée recevable.

Sur la prescription et la recevabilité de la demande de Monsieur [S]
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Sur le fondement de cet article, Monsieur [V], la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES soutiennent que la présente action est prescrite dès lors que les désordres allégués étaient connus du requérant depuis le contrôle technique du 2 juin 2022.

Monsieur [S] soutient que le procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2022 faisait apparaître des défaillances mineures sans évoquer une corrosion excessive ni une quelconque dangerosité, contrairement au procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2024 et au procès-verbal d’expertise amiable contradictoire.

De même, le requérant n’entend pas nécessairement fonder son éventuelle action au fond sur le fondement des vices cachés.

A ce stade de la procédure, ne peuvent être exclues ni l’aggravation de désordres existants ni une éventuelle faute d’appréciation de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON de sorte que l’acquisition de la prescription n’est pas établie.

Au demeurant, la question du point de départ de la prescription, contestée entre les parties, relèvera de la compétence du juge du fond.

Les moyens tirés de la prescription de l’action seront rejetés.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Si le procès-verbal de contrôle technique du 2 juin 2022 mentionne une corrosion du châssis à titre de défaillance mineure, le procès-verbal de contrôle technique du 17 juillet 2024 identifie 2 ans plus tard cette corrosion comme excessive et la qualifie de défaillance majeure.

Dans son procès-verbal d’expertise contradictoire du 25 février 2025, l’expert d’assurance concluait à un véhicule dangereux devant être immobilisé. Par mail du même jour, il indiquait que certaines pièces endommagées n’étant plus fabriquées, le véhicule n’était plus techniquement réparable.

Eu égard aux désordres invoqués, et aux conclusions divergentes des deux contrôles techniques notamment, la demande d’expertise apparaît légitime et sera ordonnée aux frais avancés du requérant selon mission détaillée au dispositif de la présente.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.

Monsieur [S] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des parties défenderesses à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ;
DEBOUTONS la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE TASDON, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES et Monsieur [V] de leurs demandes de mise hors de cause ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0608812017
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre, notamment d’une problématique de corrosion ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente, dans quelle mesure, et préciser s'ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur la possible réparation du véhicule, le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule, Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties.

DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros que Monsieur [S] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 23 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00035), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [S] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
DISONS que Monsieur [S] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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