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TJ 64102, 29 juin 2026, RG 25/00938


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00938
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a42e251cdc6046d47442610

Texte de la décision

6,605 caractères

N° RG 25/00938 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FX25 minute n°26/298
du 29/06/2026

Grosse et expédition le :
à

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien CLAUDEL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 12

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

S.A.R.L. OKZE 9, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 59, Me Philippe SHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 20 Avril 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Julien CLAUDEL, la SCP DELMA AVOCATS, Me Philippe SHRECK, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Le 15 janvier 2024, Monsieur [P] [U] a acheté à un vendeur professionnel, la SARL OKZE 9, un véhicule PEUGEOT mis en circulation le 17 décembre 2015 et affichant 79500 kms, au prix de 12324,76 euros.

Aucune anomalie n’était signalée lors de la vente.

Après avoir roulé 4500 kms, le véhicule a présenté une anomalie moteur. Le devis de réparations établi le 20 mars 2024 par le garage PEUGEOT d’[Localité 1] s’élevait à 1977,21 euros.

Monsieur [P] [U] a adressé à la SARL OKZE 9 le 27 mars 2024 une mise en demeure de prendre en charghe les frais de réparations.

Le 28 mars 2024, la SARL OKZE 9 a invité Monsieur [P] [U] a faire réaliser une expertise amiable contradictoire par son assureur.

Ne disposant pas d’une assurance de protection juridique à même de financer une expertise amiable, Monsieur [P] [U] a saisi le juge des référés qui le 17 septembre 2024 a ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2025

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Monsieur [P] [U] a assigné la SARL OKZE 9 devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-condamner la SARL OKZE 9 au paiement de la somme de 14952,92 euros TTC détaillée comme suit:
+1977,21 euros au titre des frais de réparation,
+242 au titre des frais de changement de batterie,
+1000 euros au titre des frais de gardiennage,
+84,72 euros au titre des frais de déplacement,
+5407,91 euros au titre des frais de location du 1er avril 2024 au 11 janvier 2025,
+671,08 euros au titre des frais d’assurance,
+4070 euros au titre du préjudice de jouissance,
+1500 euros au titre du préjudice moral,
-la condamner au paiement de la somme de 2119,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SARL OKZE 9 a comparu mais n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Aux termes de l’article 1644 du Code civil , dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Selon l’expert, le désordre réside dans une défaillance du canister (dispositif visant à limiter les émissions de gaz polluants) fixé au réservoir de carburant; le moteur, au lieu de ré aspirer des restes d’air au dessus du carburant, aspire le carburant. Cela modifie la combustion du moteur et entraîne son déséquilibre, à l’origine de la panne immobilisante.
Le désordre avait été enregistré par l’ordinateur de bord à 79329 kms (avant la vente).
Il rend le véhicule impropre à son utilisation.
Il nécessite le réservoir de carburant et le canister (1977,21 euros) et la batterie (242 euros).
Le vice n’était pas décelable au moment de la vente par un acheteur profane.

Dès lors il apparaît que le véhicule était atteint d’un vice redhibitoire que le vendeur professionnel était présumé connaître, puisque sa manifestation était a posteriori décelable.

Il convient de condamner la SARL OKZE 9 au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts.

+1977,21 euros au titre des frais de réparation,
+242 euros au titre des frais de changement de batterie,
+1000 euros au titre des frais de gardiennage tels que caractérisés par l’expert, en juillet et aout 2024
+84,72 euros au titre des frais de déplacement,
+5407,91 euros au titre des frais de location du 1er avril 2024 au 11 janvier 2025, au vu des justificatifs communiqués à l’expert
+au titre des frais d’assurance: néant, dès lors que l’assurance est en tout état de cause obligatoire y compris pour un véhicule immobilisé.
+au titre du préjudice de jouissance, néant, ce préjudice n’étant pas distinct de celui qui est indemnisé par le coût des locations,
+au titre du préjudice moral: néant, car Monsieur [P] [U] ne justifie ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de son préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:

Condamne la SARL OKZE 9 à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes:

+1977,21 euros au titre des frais de réparation,
+242 euros au titre des frais de changement de batterie,
+1000 euros au titre des frais de gardiennage,
+84,72 euros au titre des frais de déplacement,
+5407,91 euros au titre des frais de location du 1er avril 2024 au 11 janvier 2025,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SARL OKZE 9 au paiement de la somme de 2119,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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